NE CPEN.2012.83

2012-2013

Art. 56, 59 et 63 CP

Mesure institutionnelle ou ambulatoire, portée d’une expertise, proportionnalité. Le tribunal peut s’écarter de l’avis de l’expert et écarter une mesure institutionnelle préconisée lorsque le rapport présente des carences, non écartées par l’audition orale de l’expert, et qu’il en ressort que ce dernier n’a pas tenu compte de tous les éléments déterminants pour apprécier le risque de récidive.