Art. 70 al. 2 CP

Confiscation, tiers de bonne foi, séquestre et confiscation d’honoraires d’avocat. L’avocat peut échapper au séquestre des provisions encaissées de son client en application de l’art. 70 al. 2 CP, qui prévoit que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive, s’il ignorait de bonne foi la provenance délictueuse de la somme qui lui a été versée et si cette bonne foi subsistait au moment où il a accompli sa contre-prestation. N’est pas relevante la question de savoir si le paiement des honoraires d’avocat provient d’un compte crédité de valeurs confiées à l’auteur présumé d’un abus de confiance. Il convient de déterminer si l’avocat peut ignorer de bonne foi la provenance délictueuse des sommes versées au moment de l’accomplissement de la contre-prestation. Il ne suffit à cet égard pas qu’il sache qu’une procédure pénale était ouverte mais il convient d’exiger qu’il ait dû percevoir des indices sérieux de l’existence de faits justifiant la confiscation, cette question s’appréciant sous l’angle du dol éventuel.