Droit pénal général

Art. 70 al. 2 CP

Confiscation, tiers de bonne foi, séquestre et confiscation d’honoraires d’avocat. L’avocat peut échapper au séquestre des provisions encaissées de son client en application de l’art. 70 al. 2 CP, qui prévoit que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive, s’il ignorait de bonne foi la provenance délictueuse de la somme qui lui a été versée et si cette bonne foi subsistait au moment où il a accompli sa contre-prestation. N’est pas relevante la question de savoir si le paiement des honoraires d’avocat provient d’un compte crédité de valeurs confiées à l’auteur présumé d’un abus de confiance. Il convient de déterminer si l’avocat peut ignorer de bonne foi la provenance délictueuse des sommes versées au moment de l’accomplissement de la contre-prestation. Il ne suffit à cet égard pas qu’il sache qu’une procédure pénale était ouverte mais il convient d’exiger qu’il ait dû percevoir des indices sérieux de l’existence de faits justifiant la confiscation, cette question s’appréciant sous l’angle du dol éventuel.

TF 6B_184/2012 (d)

2012-2013

Art. 70 ss CP

Confiscation de la plus-value. Le postulat à l’origine de la confiscation, selon lequel le crime ne paie pas, impose de confisquer également la plus-value ou les gains réalisés sur des avantages patrimoniaux obtenus illicitement. En cas de mélange entre des avoirs illicites et licites, la quote-part d’origine illicite doit être confisquée.

Art. 70 et 71 CP

Confiscation, restitution au lésé et créance compensatrice en cas de transaction avec le lésé. La restitution au lésé de l’art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction. Le produit d’une infraction étant confiscable même en présence d’une infraction poursuivie sur plainte et en l’absence de plainte, une transaction avec le lésé ne s’oppose pas à la confiscation. Si le lésé renonce, par exemple dans le cadre d’un accord transactionnel, partiellement ou totalement à la réparation du dommage respectivement à la restitution, l’acte préjudiciable demeure une infraction dont le produit doit être confisqué. Dès lors qu’il convient toujours d’éviter que l’auteur doive payer deux fois, il convient de soustraire du montant à confisquer le montant versé par l’intéressé dans le cadre de l’accord avec le lésé.