Art. 133 CP

Rixe. Il convient de sanctionner chacun des participants à une rixe indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort ou de lésions corporelles n’est pas un élément constitutif objectif de l’infraction mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle aucune intention ne doit nécessairement porter. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la survenance de cette condition objective de punissabilité peut être condamné pour rixe dans la mesure où il est admis que sa participation antérieure a stimulé la combativité des belligérants. Il doit en aller de même de celui qui n’intervient dans la rixe qu’après la survenance de la lésion. L’exigence d’une lésion comme condition objective de punissabilité ne permet que de définir quelle bagarre est suffisamment grave pour être pénalement répréhensible en tant que telle, mais la participation est incriminée sans égard à l’existence d’un lien de causalité entre l’activité d’un participant et la lésion. En outre, interpréter différemment l’art. 133 CP en retenant que celui qui n’intervient qu’après la survenance de la lésion n’est pas punissable rendrait difficile à l’extrême une condamnation puisqu’il appartiendrait à l’accusation d’établir tant le moment de survenance de la lésion que le moment de l’intervention de l’intéressé, ce qui serait contraire au but recherché par le législateur, soit précisément d’éviter toute difficulté de preuve permettant de laisser impuni, du fait de la confusion qui règne généralement dans ce genre de bagarre, un comportement socialement répréhensible.