ATF 139 IV 1 (f)

2012-2013

Art. 150bis CP

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés. La fourniture d’un service permettant la réception de programmes de télévision décodés au moyen d’un appareil visé par l’art. 150bis CP ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition. N’est donc pas punissable selon l’art. 150bis CP celui qui exploite un système de partage de cartes de décodeur (cardsharing) qui permet à ses clients, via un serveur Internet, de décrypter des programmes de télévision sans avoir conclu l’abonnement idoine auprès du diffuseur ; en outre, il ne fait pas voir ou entendre à ses utilisateur les émissions diffusées au sens de l’art. 67 al. 1 let. i et 69 al. 1 let. e LDA ni ne reprend le résultat du travail d’un tiers au sens de l’art. 5 let. c LCD (ATF 139 IV 11 (f) et ATF 139 IV 17 (f).