Art. 165 CP

Gestion fautive et dol, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. L’art. 165 CP consacre un délit intentionnel qui, en raison de la définition des formes particulières de gestion fautive, contient néanmoins certains éléments de négligence.
L’ouverture de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L’administrateur ne peut se prévaloir du fait que la gestion effective de la société reposait sur l’organe de révision, une telle répartition étant par nature contraire à la loi. En outre, l’administrateur qui accepte un mandat en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son devoir de diligence.