Art. 293 CP

Publication de débats officiels secrets. L’art. 293 CP procède d’une conception formelle du secret. Il suffit que les actes, débats ou instructions concernés aient été déclarés secrets par la loi ou une décision de l’autorité, autrement dit, que l’on ait voulu en exclure la publicité. L’al. 3 de l’art. 293 CP, qui prévoit la renonciation à toute peine lorsque le secret livré est de peu d’importance, s’applique à des cachotteries inutiles, chicanières ou exorbitantes. Pour apprécier l’application de l’al. 3, le juge doit examiner préjudiciellement mais avec retenue les raisons qui ont valu à la classification du secret comme tel. La publication journalistique, en cours d’instruction pénale, brossant le portrait d’un régisseur immobilier « présumé pédophile » faisant état dans le détail des faits reprochés à l’intéressé ainsi que des déclarations de plaignants durant l’enquête ne peut être qualifiée de livraison de secret de peu d’importance et bénéficier de l’art. 293 al. 3 CP. La gravité des motifs justifiant l’enquête, soit notamment les chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, pouvait justifier matériellement le maintien du secret en faveur du prévenu.