Art. 293 CP

Publication de débats officiels. L’art. 293 CP procède d’une conception formelle du secret en ceci que seul compte le fait que les débats ou dossiers ont été frappés du sceau du secret par la loi ou par une décision de l’autorité. Il suffit que la volonté de les soustraire au public soit claire, peu importe la terminologie utilisée (« confidentiel », « rigoureusement secret » etc.). L’intérêt du public à être informé n’a pas d’influence sur la typicité de l’infraction mais revêt éventuellement une importance sous l’angle de l’illicéité, en particulier en vertu du motif justificatif extralégal de la sauvegarde d’intérêt légitime.