Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 2 Cst., 75 al. 1 LTF, 48, 49, 51 al. 3 CPC

Récusation de l’avocat qui exerce les fonctions de juge ; connaissance du motif de récusation à la réception de l’arrêt. L’avocat qui exerce les fonctions de juge apparaît objectivement partial non seulement lorsque, dans le cadre d’une autre procédure, il représente ou a représenté l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il représente ou a représenté récemment la partie adverse de cette partie.