Art. 50 CPC al. 1, Art. 128 CPC al. 4, Art. 319 CPC lit. b, Art. 321 CPC al. 2
La décision consécutive à une demande de récusation n’est pas une ordonnance d’instruction, mais une des « autres décisions » visées par l’art. 319 lit. b CPC (consid. 3.2). Alors même que la loi ne le prévoit pas textuellement, la procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (consid. 3.3), si bien que le recours en la matière est de dix jours (consid. 3.4).
François Bohnet
Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst.
Composition de l’organe appelé à statuer ; droit à un tribunal établi par la loi, violation admise (Bâle-ville). Si la réglementation donne un pouvoir d’appréciation pour la composition des cours, il est indispensable qu’il soit conféré à un juge, comme organe non soumis à des directives. Un greffe, mais également un greffier rédacteur, n’ont pas cette indépendance. De plus, ils ne disposent pas de la légitimation démocratique. Un greffe n’offre pas les garanties suffisantes pour un usage objectif du pouvoir d’appréciation. Voir aussi ATF 144 I 70 en matière pénale.
François Bohnet
Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH ; 47 CPC ; 28 LTFB
Apparence de prévention reconnue d’un avocat ou conseil en brevets agissant comme juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets lorsqu’il y a un mandat en cours entre son étude ou son cabinet et une partie au procès ou une personne étroitement liée à celle-ci (consid. 2).
François Bohnet
Art. 51 al. 3 CPC
Le recours est ouvert en cas de découverte d’un motif de récusation après la clôture de la procédure, à la notification de la décision ; la révision est subsidiaire.
François Bohnet
Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 § 1 CEDH ; 47 CPC
Prévention d’un magistrat judicaire. Doit se récuser une juge cantonale dont l’époux et le frère de celui-ci travaillent dans le même cabinet et ont pour client une société d’assurance intimement liée à une partie au procès, société dont le frère en question a été l’employé et a été indirectement impliqué à l’époque dans le litige en question (consid. 5).
François Bohnet
Art. 51 al. 1 CPC
Champ d’application du moyen d’annulation prévu par l’art. 51 al. 1 CPC. Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 2 Cst., 75 al. 1 LTF, 48, 49, 51 al. 3 CPC
Récusation de l’avocat qui exerce les fonctions de juge ; connaissance du motif de récusation à la réception de l’arrêt. L’avocat qui exerce les fonctions de juge apparaît objectivement partial non seulement lorsque, dans le cadre d’une autre procédure, il représente ou a représenté l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il représente ou a représenté récemment la partie adverse de cette partie.
François Bohnet et Nicola Pellaton
Art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH
La récusation d’un juge présidant une Chambre du Tribunal des baux et loyers ne peut être demandée pour le seul motif qu’il a travaillé précédemment comme avocat de l’Asloca. Une relation d’amitié ou d’inimitié entre un juge et un avocat ne peut constituer un motif de récusation que s’il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (consid. 2.2-2.4).
Art. 47 CPC
Récusation de l’expert, valeur d’une expertise privée. Les experts sont soumis aux mêmes critères de récusation que les juges ; la jurisprudence fondée sur l’art. 30 Cst. demeure applicable.
Art. 49 CPC
Récusation d’un représentant de l’autorité de conciliation. Est justifié le motif de récusation tiré, par une partie, de la relation de travail entre sa partie adverse dans une autre procédure et un représentant de l’autorité de conciliation en matière de bail. Le fait que cette relation de travail ait débuté alors que le procès était déjà entamé n’y change rien.
Art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH, 95ss GVG/ZH
Composition du tribunal de commerce du canton de Zurich lorsque le demandeur n’est pas inscrit au registre du commerce ; inobservation de conditions d’éligibilité.
Art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH
Le fait que le juge appartienne à la même société d’anciens compagnons que l’avocat de la partie adverse, qu’ils se rencontrent dans ce cadre chaque semaine et échangent à cette occasion sur des questions juridiques, n’est pas en soi un motif de récusation.
Art. 30 al. 1 Cst. Art. 6 ch. 1 CEDH
Motif de récusation tiré des liens d’amitié du juge avec l’avocat de la partie adverse. Le fait que le juge appartienne à la même société d’anciens compagnons que l’avocat de la partie adverse, qu’ils se rencontrent dans ce cadre chaque semaine et échangent à cette occasion sur des questions juridiques, n’est pas en soi un motif de récusation.
Art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH
Récusation des membres du tribunal. S’il est possible pour le recourant de connaître la composition ordinaire du tribunal par la consultation de son portail Internet, un grief tiré de la composition irrégulière du tribunal invoqué au stade du recours seulement est tardif.
Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst.
Récusation d’un juge cantonal en instance d’appel ; conformité du système du juge-rapporteur avec la garantie du principe d’impartialité du tribunal.
Art. 30 al. 1 Cst.
Les principes fondamentaux relatifs aux tribunaux étatiques s’appliquent également aux tribunaux arbitraux. Partialité du juge qui fonctionne ou a fonctionné comme avocat, dans le cadre d’une autre procédure, comme représentant de la partie adverse (précision de jurisprudence).
Art. 6 § 1 CEDH, 30 al. 1 Cst., 25 CPC/VS
Motif de récusation tiré de l'union personnelle du juge civil du divorce (droit de garde et de visite) et du juge pénal (prétendus abus sexuels du père) (pas de prévention). Inhabileté ou récusabilité ? (question laissée ouverte).
Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 Cst.; 81 al. 1 LP
Pas de prévention du juge de la mainlevée définitive qui ordonne l’exécution d’une décision dont il a fixé les frais; les tribunaux sont indépendants de l’Etat et peuvent juger sans prévention sur les prétentions qui les concernent.
Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst.
Garantie du juge impartial.
Le juge qui a déposé plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur est tenu de se récuser spontanément lors d'une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte.
Art. 6 ch. 1 CEDH ; 29, 30 al. 1 Cst.
Une juriste-rédactrice (fonction qui n’a pas de base légale dans le canton de Neuchâtel) du Tribunal cantonal neuchâtelois a participé à la rédaction d’un jugement. Apprenant cela, une partie a demandé à la Cour de déclarer le jugement nul en formant dans le même élan une requête de récusation contre l’ensemble des juges, au motif que cette juriste-rédactrice avait été auparavant collaboratrice de la mandataire d’une des parties. La Cour cantonale ayant rejeté la requête en janvier 2007, la recourante s’est pourvue au Tribunal fédéral (recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire).
Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst.
Récusation d’un juge ayant formulé des suggestions de transaction (pas de prévention).
Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 86 LP
Demande en répétition de l’indu, impartialité du juge qui a statué précédemment sur une plainte LP connexe.