Art. 71 CPC

Consorité simple. La consorité passive simple présuppose notamment la même compétence matérielle pour toutes les créances produites en justice. Si le tribunal de commerce est compétent pour certains défendeurs, et qu’un tribunal ordinaire l’est pour d’autres, le canton peut prévoir la compétence unique du tribunal ordinaire pour la consorité passive (consid. 5).