Art. 150 CO
Distinction entre créanciers concourants, collectifs ou partiels (consid. 2.2). Les copropriétaires d’un bien sont des créanciers partiels en cas de vente de ce bien et chacun peut réclamer sa part. Deux créanciers solidaires peuvent agir de concert contre leur débiteur (consid. 2.2.1).
François Bohnet
Art. 71 CPC
Consorité simple. La consorité passive simple présuppose notamment la même compétence matérielle pour toutes les créances produites en justice. Si le tribunal de commerce est compétent pour certains défendeurs, et qu’un tribunal ordinaire l’est pour d’autres, le canton peut prévoir la compétence unique du tribunal ordinaire pour la consorité passive (consid. 5).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 70 CPC
Consorité nécessaire ; appel contre une décision rejetant une demande en désaveu de paternité. Le CPC ne remet pas en cause la jurisprudence reconnaissant la qualité pour recourir de l’enfant ou de la mère seule.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 543 al. 3 CO
Colocataires ; société simple ; solidarité. En cas de bail commun conclu par plusieurs locataires pour l’usage de la même chose louée, la qualité pour défendre appartient à chacun d’eux et tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d’une restitution tardive de la chose.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 18 CC
Celui qui se voit dénier la capacité d’ester peut recourir contre ce prononcé jusqu’au Tribunal fédéral.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 731b al. 1, 821 CO
Carence dans l’organisation de la société ; légitimation passive. L’action fondée sur l’art. 731b al. 1 CO, comme celle basée sur l’art. 821 CO, doit être dirigée contre la société. La mauvaise désignation de la partie par le demandeur/l’appelant entraîne le rejet de l’action/de l’appel.
Art. 544 al. 1 CO
Société simple ; légitimation active. Les associés d’une société simple forment entre eux une consorité nécessaire. Ils ne peuvent donc faire valoir une créance, dont ils sont titulaires en main commune, que tous ensemble. Il s’agit d’une question de droit matériel, et non de procédure. Dès lors, si les associés n’agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l’action n’ont pas la légitimation active, ce qui entraîne le rejet de la demande, et non son irrecevabilité.
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (RS 0.211.230.02)
Le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde n’a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la CLaH 80.
Art. 318 al. 1 CC
Modification de la contribution à l’entretien d’un enfant né hors mariage ; légitimation du détenteur de l’autorité parentale. Le principe selon lequel le détenteur de l’autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l’enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie doit finalement valoir pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d’une manière générale, pour celles relatives à des contributions d’entretien.
Art. 270b, 273a, 274ss CO, 166 CC
Des colocataires (époux, partenaires enregistrés ou autres codébiteurs solidaires) doivent agir comme consorts (matériels) nécessaires pour contester une hausse de loyer. L’art. 273a CO ne s’applique pas par analogie (consid. 3.3).
Art. 420 al. 1 CC
La qualité pour recourir à l’autorité tutélaire d’un tiers invoquant les intérêts de la personne à protéger (et non une violation de ses propres droits ou intérêts) doit être admise si celui-ci est une personne proche de la personne en cause (application de l’art. 397d al. 1 CC par analogie). La question de savoir si une banque peut être admise à se prévaloir du statut de personne proche est laissée ouverte en l’espèce.
Art. 29 al. 2 Cst., 99 al. 1 LTF
L’action en constatation de la qualité d’unique héritier institué et en pétition d’hérédité doit être dirigée contre tous les héritiers légaux (simples légataires selon le demandeur) en qualité de consorts nécessaires. Toutefois, si le cotitulaire du droit déclare formellement se soumettre par avance à l’issue du procès ou reconnaît d’emblée la demande, sa participation au procès n’est pas nécessaire ; condition non remplie en l’espèce. Une telle déclaration ne peut pas être déposée devant le Tribunal fédéral.
L’art. 29 al. 2 LACI n’a pas de portée procédurale. Cette disposition impose en principe à la caisse de faire valoir ses droits à l’égard de l’employeur, mais ne lui impose ni le moment ni la manière. On ne peut déduire de l’art. 29 al. 2 LACI une obligation de la caisse d’intervenir dans le procès entre le travailleur et l’employeur. On ne peut pas non plus en déduire une substitution immédiate des parties comme en cas de faillite d’une partie.