Art. 95 al. 3, 105 al. 2, 106, 107 CPC

Frais engagés par le lésé pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Un plaideur ne saurait pas plus obtenir par une action en dommages-intérêts les dépens que le juge du procès s’est abstenu d’allouer en application de l’art. 107 CPC.