Procédure civile

Frais en matière de conflits résultant de rapports de travail ; valeur litigieuse en cas de demande reconventionnelle. En cas de demande reconventionnelle, la valeur litigieuse déterminante est la valeur de la plus élevée des actions (art. 94 al. 1 CPC) alors même que les deux demandes ne s’excluent pas. Cette approche est conforme au but de protection sociale poursuivi par les art. 114 lit. c CPC et art. 65 al. 4 lit. c LTF et évite, à l’instar de l’art. 343 al. 2 aCO, que le défendeur déjoue la gratuité voulue par le législateur.

Sûretés en garantie des dépens en cas de consorité simple. Lorsque les demandeurs forment une consorité simple et réalisent tous l’une des conditions de l’art. 99 al. 1 CPC, le juge doit astreindre chaque consort à verser un montant de sûretés correspondant aux dépens qu’il risque de devoir payer à titre individuel si ses propres conclusions sont rejetées (consid. 4.3.2).

Sûretés en garantie des dépens ; débiteur de frais d’une procédure antérieure. L’expression « [le demandeur] est débiteur de frais d’une procédure antérieure », utilisée par l’art. 99 al. 1 let. c CPC, implique l’existence d’un jugement idoine entré en force de chose jugée et exécutoire. Une mise en demeure ultérieure du débiteur ne constitue pas une condition de cette disposition.

Répartition des frais judiciaires ; prise en compte de la valeur litigieuse de chaque conclusion. Si la valeur litigieuse de chaque conclusion peut être un critère, l’art. 106 al. 2 CPC n’exige pas de manière générale que le tribunal en tienne compte pour répartir les frais judiciaires. En justifiant de manière convaincante la répartition par le fait que le temps consacré à l’examen des conclusions 2 à 5 était négligeable, l’instance précédente a justifié objectivement le critère retenu.

Débours nécessaires de la partie non représentée en appel. Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 95 al. 3 lit. c CPC vise avant tout la perte de gain d’un indépendant. La jurisprudence a adopté ce point de vue. La doctrine suit également cette interprétation.

Art. 98 CPC, Art. 239 CPC al. 2

Les cantons peuvent prévoir un émolument plus élevé pour la motivation écrite ultérieure de la décision.

Art. 107 CPC

Répartition des frais et dépens de première et de seconde instance dans des litiges relatifs à un droit de passage nécessaire. La règle la succombance s’applique en principe, toute dérogation devant se fonder sur les circonstances de l’espèce. Si plusieurs tracés sont possibles et que la contestation du défendeur paraît légitime, une répartition des frais par moitié avec compensation des dépens peut se justifier en première instance, mais non en revanche en appel puisque les parties ont déjà obtenu une première réponse quant au droit du demandeur.

Art. 95 al. 3 let. b CPC

Dépens ; défraiement du représentant professionnel. Lors de la détermination des dépens, il ne faut en principe pas vérifier si la représentation professionnelle était nécessaire en tant que telle.

Art. 99, 100 al. 1 CPC.

Si la partie demanderesse a son domicile ou son siège à l’étranger, cela fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse. La preuve d’un risque (plus) concret ne saurait être exigée. Au demeurant, l’ 100 al. 1 CPC énumère de façon exhaustive les manières possibles de fournir des sûretés. En particulier, une créance envers la partie défenderesse, à l’encaissement de laquelle la demanderesse renoncerait en cas de perte du procès, ne saurait constituer une telle sûreté.

Art. 107 al. 1 CPC.

La répartition des frais en équité ne peut être faite qu’entre les parties à la procédure. En revanche, les frais peuvent être mis à la charge d’un tiers lorsque celui-ci les a engendrés, à tout le moins lorsque son comportement est reprochable. Cela vaut également lorsqu’il est à l’origine d’une procédure inutile.

Art. 108 CPC.

Le recourant a droit à des dépens à charge de l’Etat lorsque, suite à une fausse application de la loi, l’instance de recours statue en sa faveur dans une procédure gracieuse.

ATF 139 III 334

2013-2014

Art. 96, 105, 119 al. 3 CPC

Emolument judiciaire ; assistance judiciaire et dépens. Est arbitraire la fixation à CHF 12 000.- d’un émolument judiciaire en cas de non entrée en matière sur une décision faute de paiement de l’avance de frais alors que le tarif cantonal fait du temps consacré et de la difficulté de la cause les critères de modération du tarif fondé sur la valeur litigieuse. Savoir si un tel émolument viole également le principe de l’équivalence peut rester ouvert (consid. 3.1–3.2). N’étant pas partie à la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, l’adversaire qui fait usage de sa faculté de se prononcer sur la requête n’a pas droit à des dépens (consid. 4.1–4.2). Ceux-ci ne peuvent être accordés qu’en cas de conclusion en ce sens (consid. 4.3).

ATF 139 III 358

2013-2014

Art. 107 CPC

Demande en divorce ; désistement. L’art. 107 CPC étant une « Kannvorschrift », la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, qui mentionne expressément l’hypothèse du désistement, s’applique en principe en cas de retrait de la demande. Cela vaut également en matière familiale et donc en cas de désistement de la demande en divorce. Dès lors, le demandeur qui se désiste de son action en divorce supporte en principe les frais (consid. 3).

ATF 139 III 364

2013-2014

Art. 143 al. 3 CPC

Paiement de l’avance de frais ; moment déterminant. Le moment déterminant au sens de l’art. 143 al. 3 CPC est celui où le montant est débité d’un compte bancaire ou postal et non celui de la réception de l’ordre de paiement.

ATF 139 III 471

2013-2014

Art. 106 al. 1, 116, 319 lit. c CPC

Retard injustifié et frais. En cas d’admission d’un recours pour retard injustifié au sens de l’art. 319 lit. c CPC, le canton doit supporter des dépens en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l’art. 116 CPC, le droit cantonal ne l’en ait exonéré (consid. 3).

ATF 140 III 159

2013-2014

Art. 98 CPC

Avance de frais. Il n’existe pas de disposition expresse qui impose de ne pas progresser dans l’avancement du procès avant le paiement de l’avance de frais et un tel devoir ne résulte pas plus implicitement du Code. Certes, attendre le paiement est la règle, mais la décision appartient au juge qui décide avec une grand marge de manœuvre de la conduite du procès .

ATF 140 III 167

2013-2014

Art. 122 al. 2 CPC

Dépens en faveur du mandataire de l’indigent victorieux. L’indemnité équitable due à l’avocat d’office lorsque l’adversaire n’a pas les moyens de payer les dépens ne saurait être inférieure aux dépens résultant du tarif applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix.

Art. 265a LP ; 99 al. 1 CPC.

Des sûretés en garantie des dépens ne sont ordonnées que sur requête, laquelle ne doit pas nécessairement être chiffrée. Si elle ne l’est pas, le tribunal saisi en fixe le montant selon son appréciation. Il est en effet en mesure de quantifier le montant à fixer en prenant en considération l’activité rendue nécessaire justifiant l’octroi de dépens éventuels.

Art. 113 CPC.

L’art. 113 CPC s’oppose à l’allocation de dépens « en » procédure de conciliation, et non pas « pour » la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait nullement obstacle à l’allocation de dépens pour cette phase procédurale dans un jugement au fond rendu par le juge ordinaire.

Art. 68 al. 2 LTF.

Les intimés dépourvus des connaissances juridiques nécessaires peuvent se faire représenter par un avocat autorisé au sens de l’art. 40 al. 1 LTF. S’ils choisissent d’agir par eux-mêmes, se faisant assister par l’ASLOCA qui n’est pas autorisée à les représenter devant le Tribunal fédéral – manière de contourner le monopole des avocats –, ils n’ont pas droit à des dépens.

Art. 95 al. 3 let. b, 96 CPC.

Lorsqu’il fixe les dépens d’une procédure devenue sans objet, le tribunal doit tenir compte, entre autres éléments, de la valeur litigieuse, car elle influe sur la responsabilité du mandataire. Elle ne saurait toutefois reléguer à l’arrière-plan le facteur de l’activité déployée par l’homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie.

TF 5A_754/2013

2013-2014

Art. 106 al. 1, 122 al. 2 CPC

Il revient à l’avocat de réclamer les dépens dus par l’adversaire du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qui lui sont alloués personnellement (consid. 5).

Art. 116 al. 1 CPC

Dispense de frais que les cantons peuvent accorder. L’art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l’obligation de payer les frais judiciaires et de verser des dépens (consid. 2).

Art. 95 al. 3, 105 al. 2, 106, 107 CPC

Frais engagés par le lésé pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Un plaideur ne saurait pas plus obtenir par une action en dommages-intérêts les dépens que le juge du procès s’est abstenu d’allouer en application de l’art. 107 CPC.

Art. 49 al. 1 Cst. ; 91, 96, 251 CPC

Décisions du juge du séquestre. Fondements juridiques de la valeur litigieuse, de l’émolument pour les décisions judiciaires et des dépens dans les affaires de séquestre.

Art. 106 al. 1, 158 CPC

Frais en matière de preuve à futur. Une partie des frais ne peut pas être mise à la charge du requis à la preuve à futur, lors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant que celles-ci ne consistent pas en une extension de l’objet de la preuve à futur, extension qui doit être refusée par le juge.

TF 4A_45/2013 (d)

2012-2013

Art. 105 CPC

Une conclusion visant à la condamnation de l’adversaire aux « frais » porte, en vertu du principe de la confiance, sur les frais judiciaires et les dépens, les deux notions étant comprises dans celle de « frais ».

ATF 138 III 163

2011-2012

Art. 101 al. 1, 3 CPC

Délai imparti pour payer l’avance de frais ; requête d’assistance judiciaire. Le tribunal ne peut exiger du recourant le paiement d’une avance de frais tant qu’il n’a pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire.

TF 4A_186/2012

2011-2012

Art. 98 CPC

Cette disposition n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépend l’assistance judiciaire ne sont pas satisfaites.

TF 5A_104/2012

2011-2012

Art. 107 al. 1 lit. a CPC

Répartition des frais et dépens. Une répartition en équité selon l’art. 107 al. 1 lit. a CPC suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires.

TF 5D_229/2011

2011-2012

Art. 95 al. 3 lit. c CPC

L’octroi d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées n’intervient que dans les cas où cela se justifie ; motivation de la décision.

ATF 137 III 185

2010-2011

Art. 122 CPC

Le législateur fédéral a renoncé à réglementer la question de la rémunération de l’avocat d’office, inscrivant uniquement à l’art. 122 al. 1 let. a CPC le principe de la rémunération équitable du conseil juridique commis d’office. Les principes dégagés par la jurisprudence antérieure au CPC concernant l’interprétation de cette notion conservent leur pleine validité. Il convient dès lors de se référer à l’ATF 132 I 201, qui retient que pour être équitable, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais doit en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. En l’espèce, le tarif horaire fixé à 180 francs par l’autorité vaudoise compétente, qui se situe dans la moyenne définie par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, n’apparaît pas inéquitable.

TF 5A_815/2009

2010-2011

Art. 9 Cst.

Le fait que la cause relève de la juridiction gracieuse n’exclut pas l’existence d’un adversaire et l’application des règles sur la répartition des frais et dépens ; on peut sans arbitraire retenir que la demande de sûretés doit être chiffrée.

ATF 132 I 134

2007-2008

Art. 6 par. 1 CEDH ; 29 al. 1, 30 al. 1 Cst.

La garantie du droit d'accès aux tribunaux n'exclut pas d'exiger des sûretés destinées à couvrir indistinctement les frais futurs de la partie défenderesse et ceux que cette partie a déjà subis dans le procès. Attention : devant le TF, les sûretés ne couvrent que l’activité future.