Art. 25a PA

L’art. 25a PA offre une protection juridique aux administrés contre les actes matériels. Sont concernés des actes de fait qui ne sont pas établis au moyen de décisions formelles mais uniquement sous la forme, par exemple, d’une note de dossier dans le cadre d’une activité de surveillance en cours. Un administré ne peut requérir une protection juridique contre des actes matériels que s’il a un intérêt digne de protection, que l’acte matériel en cause est fondé sur le droit public fédéral et qu’il touche à des droits ou des obligations. Ces conditions sont toutes remplies dans le cas d’espèce : les recourants habitent à seulement quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Mühleberg et sont plus exposés aux risques (en particulier sous l’angle de l’art. 10 al. 1 et 2 Cst.) que d’autres personnes dont le lieu de vie est plus éloigné. Ils ont donc intérêt à ce que les prescriptions de sécurité relatives à l’exploitation d’une centrale nucléaire soient appliquées correctement afin de réduire au maximum les risques encourus. Pour permettre la vérification du respect des prescriptions de sécurité, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire aurait donc dû entrer en matière sur la demande des recourants et rendre une décision susceptible de recours sur la base de l’at. 25a PA, dans laquelle elle devait expliquer sa position concernant les pompes mobiles du système de refroidissement de secours de la centrale nucléaire de Mühleberg.