Procédure administrative

Art. 48 al. 1 Cst., art. 82 let. b, 87, 89 et 101 LTF

Concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chanvre ; contrôle normatif abstrait ; recevabilité du recours en matière de droit public. Les conventions intercantonales dites normatives sont assimilées à des actes normatifs au sens de l’art. 82 let. b LTF à condition de créer de manière immédiate des droits et des obligations pour les particuliers ou, de manière générale, de contenir des dispositions renfermant des règles de droit directement applicables. La Cour constitutionnelle d’un canton ne pouvant contrôler abstraitement que des actes normatifs cantonaux et infracantonaux, elle ne peut être saisie pour le contrôle d’une convention intercantonale ; elle le peut pour l’acte d’adhésion du canton au concordat (consid. 1-4). De manière générale, le délai pour agir commence à courir, si ‑ en tant qu’il est ouvert ‑ le référendum n’est pas utilisé, au moment où l’autorité compétente donne officiellement connaissance que, le référendum n’ayant pas été requis, l’acte normatif entre en vigueur ou, éventuellement, entrera en vigueur à une date déterminée. Relativement aux concordats intercantonaux, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un recours à l’occasion de la déclaration du
canton, même si l’entrée en vigueur du concordat dépend encore de l’adhésion d’autres cantons (consid. 1.5). Rappel des conditions pour la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal (consid. 1.6).

Art. 72 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 LTF

Responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins hospitaliers ; voie de droit, exigence de la double instance cantonale. Liberté des cantons de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (consid. 1.3). Les conditions de la responsabilité médicale, que celle-ci repose sur le droit privé ou sur le droit public, sont les mêmes. La frontière entre le droit public et le droit privé dans cette matière n’est toutefois pas toujours aisée à tracer. Au niveau du TF, toutes ces causes sont soumises à la même voie de recours, à savoir le recours en matière civile. La responsabilité médicale,
lorsqu’elle est soumise au droit public cantonal, donne ainsi lieu à des décisions prises en application du droit public mais qui se rapportent à une matière considérée comme connexe au droit civil au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF (consid. 1.5). Exigence d’une double instance imposant aux cantons que le tribunal supérieur statue sur recours (art. 75 al. 2 LTF). Exigence non remplie en l’espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois ayant statué par voie d’action en instance unique (consid. 1.6).

Art. 25a PA

L’art. 25a PA offre une protection juridique aux administrés contre les actes matériels. Sont concernés des actes de fait qui ne sont pas établis au moyen de décisions formelles mais uniquement sous la forme, par exemple, d’une note de dossier dans le cadre d’une activité de surveillance en cours. Un administré ne peut requérir une protection juridique contre des actes matériels que s’il a un intérêt digne de protection, que l’acte matériel en cause est fondé sur le droit public fédéral et qu’il touche à des droits ou des obligations. Ces conditions sont toutes remplies dans le cas d’espèce : les recourants habitent à seulement quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Mühleberg et sont plus exposés aux risques (en particulier sous l’angle de l’art. 10 al. 1 et 2 Cst.) que d’autres personnes dont le lieu de vie est plus éloigné. Ils ont donc intérêt à ce que les prescriptions de sécurité relatives à l’exploitation d’une centrale nucléaire soient appliquées correctement afin de réduire au maximum les risques encourus. Pour permettre la vérification du respect des prescriptions de sécurité, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire aurait donc dû entrer en matière sur la demande des recourants et rendre une décision susceptible de recours sur la base de l’at. 25a PA, dans laquelle elle devait expliquer sa position concernant les pompes mobiles du système de refroidissement de secours de la centrale nucléaire de Mühleberg.

TF 2C_415/2011

2011-2012

Art. 82 let. a LTF

Caractère de droit public d’une décision des CFF. La décision des CFF refusant la pose d’une affiche pro-palestinienne en gare de Zurich, pour raisons tenant à la sécurité, se rapporte bien à une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF (consid. 1.2 à 1.4).

ATF 136 I 265

2010-2011

Art. 82 let. b LTF

Recours contre une plan directeur.

Le recours en matière de droit public d’une commune contre un plan directeur constitue un recours contre un acte normatif au sens de l’art. 82 let. b LTF (consid. 1)

ATF 136 II 489

2010-2011

Art. 72ss , 82ss , 113ss , 16 et 50 aLTP

Recours contre un supplément infligé, suite à un contrôle, pour l’utilisation de transports publics sans titre de transport valable.

Le supplément en question est de nature civile. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est donc exclu. Le recours en matière civile est également exclu, dans la mesure où la valeur litigieuse n’est pas atteinte et qu’il n’est pas établi que la contestation soulève une question juridique de principe. Seule demeure la voie du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1 et 2). Il a été procédé au niveau cantonal par la mauvaise voie de droit, soit celle de droit public. Il ne s’agit toutefois pas d’un défaut si grave et manifeste justifiant de conduire à la nullité de l’arrêt cantonal de dernière instance, nullité qu’il faudrait constater d’office (consid. 3).

ATF 136 II 508

2010-2011

Art. 82 ss LTF

Recours contre une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données.

Une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence émise dans le secteur privé (art. 29 LPD) se rapporte bien à une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF. Le recours en matière de droit public est donc recevable (consid. 2.3).

TF 2C_561/2010

2010-2011

Art. 72 ss, 82 ss LTF et 60 LFPr

Recours contre une décision relative aux contributions aux fonds en faveur de la formation professionnelle de l’art. 60 al. 1 LFPr.

Lorsque la contribution est réclamée par une association professionnelle au sens de l’art. 60 CC à l’un de ses membres, en vertu des statuts et d’un règlement adopté en exécution de ces derniers, le rapport d’obligation et les règles qui le régissent relèvent du droit privé (consid. 1.4). Tel n’est pas le cas lorsque le Conseil fédéral a fait usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 60 al. 3 LFPr et ainsi déclaré la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraint ces dernières à verser des contributions de formation. Dans cette hypothèse, le rapport d’obligation relève du droit public et c’est par la voie du recours en matière de droit public qu’il convient d’agir (consid. 1.5-1.9).