Art. 48 al. 1 Cst., art. 82 let. b, 87, 89 et 101 LTF

Concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chanvre ; contrôle normatif abstrait ; recevabilité du recours en matière de droit public. Les conventions intercantonales dites normatives sont assimilées à des actes normatifs au sens de l’art. 82 let. b LTF à condition de créer de manière immédiate des droits et des obligations pour les particuliers ou, de manière générale, de contenir des dispositions renfermant des règles de droit directement applicables. La Cour constitutionnelle d’un canton ne pouvant contrôler abstraitement que des actes normatifs cantonaux et infracantonaux, elle ne peut être saisie pour le contrôle d’une convention intercantonale ; elle le peut pour l’acte d’adhésion du canton au concordat (consid. 1-4). De manière générale, le délai pour agir commence à courir, si ‑ en tant qu’il est ouvert ‑ le référendum n’est pas utilisé, au moment où l’autorité compétente donne officiellement connaissance que, le référendum n’ayant pas été requis, l’acte normatif entre en vigueur ou, éventuellement, entrera en vigueur à une date déterminée. Relativement aux concordats intercantonaux, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un recours à l’occasion de la déclaration du
canton, même si l’entrée en vigueur du concordat dépend encore de l’adhésion d’autres cantons (consid. 1.5). Rappel des conditions pour la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal (consid. 1.6).