Art. 72 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 LTF

Responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins hospitaliers ; voie de droit, exigence de la double instance cantonale. Liberté des cantons de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (consid. 1.3). Les conditions de la responsabilité médicale, que celle-ci repose sur le droit privé ou sur le droit public, sont les mêmes. La frontière entre le droit public et le droit privé dans cette matière n’est toutefois pas toujours aisée à tracer. Au niveau du TF, toutes ces causes sont soumises à la même voie de recours, à savoir le recours en matière civile. La responsabilité médicale,
lorsqu’elle est soumise au droit public cantonal, donne ainsi lieu à des décisions prises en application du droit public mais qui se rapportent à une matière considérée comme connexe au droit civil au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF (consid. 1.5). Exigence d’une double instance imposant aux cantons que le tribunal supérieur statue sur recours (art. 75 al. 2 LTF). Exigence non remplie en l’espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois ayant statué par voie d’action en instance unique (consid. 1.6).