Art. 75b et 78 al. 2 Cst., art. 2 et 12 LPN

Qualité pour recourir d’une organisation de protection de la nature pour violation des dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires. L’art. 2 al. 1 LPN n’énumère pas de façon exhaustive ce qu’il faut entendre par l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. De jurisprudence constante, la décision prise par une autorité cantonale peut aussi relever d’une tâche de la Confédération, par exemple lors de l’octroi d’une
autorisation exceptionnelle selon l’art. 24 LAT. Pour que l’on ait affaire à une tâche de la Confédération, il faut en premier lieu que la décision attaquée concerne un domaine juridique relevant de la compétence de la Confédération et
faisant l’objet d’une réglementation de droit fédéral. Le droit de recours des organisations de protection de la nature n’exige pas qu’un objet d’importance nationale faisant l’objet d’un inventaire fédéral au sens de l’art. 5 LPN soit touché ; il suffit d’alléguer la violation de dispositions visant à l’accomplissement d’une tâche de la Confédération dans le domaine de la protection de la nature et du paysage. Les exigences en matière de protection de la nature et du paysage peuvent aussi découler d’une disposition constitutionnelle, à tout le moins lorsque celle-ci est directement applicable (consid. 9.1 à 9.3). Dans le domaine de l’aménagement du territoire, ce sont les cantons qui sont en principe compétents ; la Confédération ne détient qu’une compétence législative limitée aux principes en vertu de l’art. 75 Cst.
(consid. 10). Selon une conception unanime, il incombe à la Confédération et non aux cantons d’adopter la législation d’exécution relative aux dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires (art. 75b et 197 ch. 9 al. 1 Cst.). Ce faisant, la Confédération n’est plus liée par une compétence limitée aux principes (art. 75 Cst) ; le plafonnement de la construction de résidences secondaires constitue désormais une tâche fédérale (consid. 11.1). L’examen précédant
l’octroi d’un permis de construire pour une résidence secondaire a lieu soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ordinaire de construire (à l’intérieur de la zone à bâtir), soit d’une procédure d’autorisation exceptionnelle de construire (hors de la zone à bâtir). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une autorisation s’inscrivant sans conteste dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération. Une solution identique doit s’appliquer lorsque la conformité d’un projet de construction avec l’art. 75b Cst. et ses dispositions d’exécution est examinée dans le cadre d’une procédure d’autorisation ordinaire de construire (consid. 11.3). Dans un tel cas, on se trouve bien en présence d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. en lien avec l’art. 2 LPN (consid. 11.4).