Procédure administrative

ATF 149 II 66 (d)

2022-2023

Recours en matière de droits politiques ; contestation d’un jugement contraignant le parlement communal à élaborer un nouveau projet de mise en œuvre d’une initiative populaire rédigée en termes généraux. Un tel jugement constitue une décision incidente contre laquelle le recours est ouvert ; il existe en effet un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF car le parlement communal se voit contraint d’adopter un nouveau projet de norme contre sa volonté exprimée. Les électrices et électeurs qui n’avaient pas précédemment recouru dans la procédure doivent dans un tel cas se voir reconnaître la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

ATF 149 V 49 (d)

2022-2023

Qualité pour recourir d’une autorité en matière d’aide sociale. Une décision de refus de prestations notifiée à l’assurée mais pas à l’autorité compétente en matière d’aide sociale qui suit son dossier n’est pas réputée notifiée et ne fait donc pas partir de délais pour recourir pour cette dernière. En vertu de l’application à titre subsidiaire de l’art. 34 al. 1 PA, la décision doit être notifiée à tous les tiers ayant qualité pour recourir. Les autorités compétentes en matière d’aide sociale n’ont pas la qualité pour recourir du seul fait qu’elles soutiennent une personne assurée. Cependant, selon l’art. 66 al. 1 RAI, les autorités qui assistent l’assuré régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente sont habilitées à faire valoir leur droit. Le TF qualifie de soutien régulier les prestations de l’aide sociale, quand bien même celles-ci pouvaient être compensées par les indemnités journalières de l’assurance chômage. L’autorité compétente avait donc la qualité pour recourir contre la décision de refus d’octroi des prestations d’assurance invalidité.

Qualité pour recourir de la COMCO. La qualité pour recourir admise à l’art. 89 al. 2 let. d LTF pour les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours ne vaut que pour le recours en matière de droit public. Les dispositions de la LTF relatives au recours constitutionnel subsidiaire ne confèrent pas le droit de recours aux autorités. Pour déterminer si un droit de recours contre les décisions cantonales en matière de restriction au libre accès des marchés dans le domaine des marchés publics est conféré à la COMCO à l’art. 9 al. 2bis LMI, le TF utilise le pluralisme des méthodes d’interprétation. Le droit de recours de la COMCO de l’art. 9 al. 2bis LMI a pour but de garantir le bon fonctionnement de la concurrence et de permettre le contrôle par la voie judiciaire des questions centrales concernant l’accès au marché. Le droit de recours de la COMCO sur la base de l’art. 9 al. 2bis LMI doit être interprété de façon analogue aux dispositions topiques de la LTF. Ainsi, la LTF ne conférant pas de droit de recours à la COMCO pour le recours constitutionnel subsidiaire, le recours est irrecevable.

ATF 148 V 2 (i)

2021-2022

Intérêt à recourir auprès du tribunal des assurances d’une partie qui n’a pas formé opposition. En principe, seule une personne qui a participé à la procédure d’opposition est admise à la procédure de recours (consid. 4.2). Toutefois, selon l’ATF 127 V 107, si une partie a valablement formé opposition, empêchant ainsi que la décision administrative entre en force, une autre partie restée passive jusqu’alors peut également déposer un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal des assurances (consid. 5.2). Dans la mesure où la décision administrative n’était pas entrée en force de chose jugée, la partie restée passive, qui n’a jamais exprimé explicitement son retrait de la procédure, était en droit de recourir auprès du Tribunal cantonal des assurances contre la décision sur opposition (consid. 5.3). Les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas remplies ; la jurisprudence de l’ATF 127 V 107 est donc maintenue (consid. 5.4).

Le TF rappelle, dans cette jurisprudence, à quelles conditions un architecte a la qualité pour recourir, ou non, contre une décision n’autorisant pas un projet de construction. Sur le principe, l’architecte n’a qu’un intérêt indirect et économique à la délivrance d’une telle autorisation de construire, raison pour laquelle il n’a pas la qualité pour recourir contre celle-ci. Tel n’est en revanche pas le cas de l’architecte habilité par le droit cantonal à déposer, avec l’accord du propriétaire, une demande de permis de construire : celui-ci est autorisé à former un recours contre la décision de rejet de celle-ci. Quant au promoteur immobilier, il faut que le lien contractuel avec le propriétaire du terrain soit toujours existant au moment du dépôt du recours, à défaut de quoi, faute d’intérêt actuel, il ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection (consid. 5.1). Dans le cas d’espèce, l’architecte recourante ne remplit pas les conditions précitées, raison pour laquelle son recours est rejeté (consid. 5.2).

Le TF rappelle, dans cet arrêt, les principes relatifs à la qualité pour recourir du dénonciateur. En principe, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure. Pour jouir de la qualité pour recourir, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance, lorsqu’il y en a une, comme en l’espèce, intervienne. Savoir si un dénonciateur remplit les conditions précitées et donc jouit de la qualité de partie doit être résolue différemment selon les matières et les circonstances d’espèce. Afin d’opérer une délimitation raisonnable avec le « recours populaire », la jurisprudence reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d’une autre manière, notamment par le biais d’une procédure pénale ou civile (consid. 3.4). En l’espèce, les dénonciateurs sont les parents de deux élèves qui ont initié une procédure devant le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (GE) (ci-après : le Département) afin de lui rapporter les problématiques auxquelles auraient été confrontées leurs filles au sein de l’école. L’école n’ayant pas été inquiétée ni par décision du Département, ni par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (GE) – la qualité pour recourir ayant été niée aux dénonciateurs – ceux-ci recourent auprès du TF. Le TF nie, toutefois, leur qualité pour recourir dans la mesure où ils n’établissent pas, premièrement, l’avantage pratique qu’eux-mêmes et leurs filles obtiendraient si le Département constatait que l’école avait enfreint les règles applicables. En outre, les dénonciateurs ne démontrent pas non plus en quoi ils disposeraient d’un intérêt personnel et actuel digne de protection, dans la mesure notamment où leurs filles ne sont plus scolarisées dans cette école et qu’elles ne seraient, ainsi, pas directement visées par les mesures que pourrait prendre le Département à l’encontre de l’école (consid. 3.6). Enfin, le TF constate que les recourants disposent d’autres moyens pour préserver leurs intérêts, notamment sur la base du contrat qui les lie à l’établissement ou en saisissant, au besoin, les autorités pénales (consid. 3.7). Pour ces motifs et selon le TF, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en niant la qualité pour recourir aux recourants (consid. 3.7).

Dans cette jurisprudence, le TF rappelle que la qualité pour recourir d’un tiers qui n’est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n’est admise que restrictivement. En effet, les tiers ne sont pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. Pour avoir la qualité pour recourir, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l’objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération ; une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas. Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. En outre, le tiers doit avoir un intérêt pratique à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il attaque, autrement dit l’issue de la procédure doit pouvoir influencer sa situation de manière significative. Enfin, lorsque le recours intervient en faveur du destinataire de la décision dont il est fait recours, comme c’est le cas en l’espèce, la qualité pour recourir suppose que le tiers lui-même tire un désavantage immédiat de la décision contestée (consid. 4.2). Dans cette affaire, le TF parvient à la conclusion que le recourant, locataire, ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision d’émolument en matière de ramonage. En effet et parmi d’autres arguments, on ne se trouve pas dans une situation permettant d’admettre, exceptionnellement, la qualité pour recourir au tiers non destinataire de la décision dans la mesure où le recourant n’est pas débiteur solidaire des émoluments litigieux. Par conséquent, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en niant au recourant sa qualité pour recourir (consid. 4.5).

Dans cette affaire, les recourantes dénoncent la violation de l’art. 111 LTF en lien avec l’art. 89 LTF dans la mesure où la Cour de justice (GE) leur a dénié un intérêt digne de protection à recourir pour déni de justice formel, et a partant déclaré irrecevable leur recours faute de qualité pour recourir (consid. 3.3). La qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF exige notamment que la partie recourante soit particulièrement atteinte par la décision attaquée et qu’elle ait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci. L’intérêt digne de protection suppose que la personne qui l’invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés ; l’intérêt invoqué – qui peut être un intérêt de pur fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. L’intérêt digne de protection doit, en outre, être actuel et pratique (consid. 4.3). En l’espèce, le TF considère, d’une part, que la Cour de justice (GE) devait, a priori, entrer en matière sur le recours pour déni de justice formé par les recourantes dans la mesure où le Département n’avait pas, et ce contrairement à ses obligations, rendu de décision formelle à la suite de leur demande tendant à ce qu’une troisième période d’éducation physique hebdomadaire soit mise en œuvre. Il constate, en outre, que les recourantes disposent bien de la qualité pour recourir : la première parce que sa qualité pour recourir a déjà été admise par la Cour de justice (GE) (consid. 4.5), la deuxième parce que c’est une association qui a pour buts statutaires d’assurer la promotion de l’éducation physique et du sport ainsi que de défendre les intérêts des maîtres d’éducation physique et la place de l’éducation physique dans les cursus scolaires obligatoires genevois, et que ces buts lui confèrent un intérêt digne de protection dans la présente affaire (consid. 4.6). Le recours est, partant, admis.

Dans cette affaire, le TF rappelle que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure. Pour jouir d’une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. A différentes occasions, le TF a précisé que la question de savoir si un dénonciateur remplissait les conditions précitées et donc, jouissait de la qualité de partie devait être résolue différemment selon les matières et les circonstances d’espèce : il reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d’une autre manière, notamment par le biais d’une procédure civile ou pénale ; il en va de même lorsque l’activité administrative s’en trouverait compliquée de manière excessive. Dans le cadre de la surveillance des marchés financiers, la qualité de partie/pour recourir du dénonciateur est spécifique. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que le dénonciateur soit investisseur ou client de la banque concernée pour revêtir une telle qualité ; le dénonciateur doit en outre rendre vraisemblables l’existence et l’ampleur d’une atteinte à ses droits d’investisseur, ou d’une mise en péril de ses droits, pour mettre ainsi en évidence un intérêt personnel, direct et digne de protection à une enquête de l’autorité de surveillance ou à une mesure spécifique (consid. 3.4). En l’espèce, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable ces éléments, raison pour laquelle la qualité de partie ne lui est pas reconnue (consid. 3.9).

Art. 25a PA

En 2016, l’Association « Aînées pour la protection du climat » et plusieurs de ses membres adressent des requêtes au Conseil fédéral, au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), à l’Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral de l’énergie. Elles se plaignent, entre autres, de nombreuses omissions dans le cadre de la protection du climat et demandent aux autorités d’y remédier. Le 25 avril 2017, le DETEC n’entre pas en matière sur cette requête, à bon droit selon le TAF, qui confirme cette décision par arrêt du 27 novembre 2018. Selon le TF, qui examine le recours de dite association à la lumière de l’art. 25a PA, la question qui se pose est celle de savoir si cette disposition peut être comprise comme une garantie accordée aux citoyens, de par la loi, pour demander la mise œuvre de mesures sur un problème particulier (consid. 4.3). Il rappelle que les citoyens peuvent, sous certaines conditions, exiger des autorités qu’elles s’abstiennent d’actes illicites, que les omissions des autorités peuvent être contestées et que l’exécution d’actes déterminées peut être exigée. Toutefois, la procédure selon l’art. 25 PA n’est pas une base juridique permettant l’action populaire mais sert uniquement à la protection individuelle ; il est donc nécessaire que les recourantes soient suffisamment affectées dans leurs propres droits. En l’espèce et selon la Haute Cour, ces conditions ne sont pas remplies : en substance, selon les connaissances scientifiques, le réchauffement climatique peut être ralenti par des mesures appropriées, garanties notamment par l’Accord de Paris sur le climat et par le rapport de 2018 du Conseil mondial du climat, raison pour laquelle les recourantes ne sont actuellement pas touchées dans leurs droits fondamentaux à la vie et au respect de la vie privée et familiale dans une intensité suffisante permettant l’application de l’art. 25a PA. Leur recours est partant rejeté.

Art. 42 LTF al. 1, Art. 89 LTF

Dans cet arrêt, le TF examine la qualité pour recourir d’une Commune. Il commence par rappeler qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d’alléguer les faits qu’elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (consid. 1.2). Or il constate, dans le cas d’espèce, que la Commune n’invoque aucune violation de garanties qui lui seraient reconnues par la Constitution cantonale ou fédérale, en particulier une atteinte à son autonomie garantie par l’art. 50 al. 1 Cst. Dès lors, la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF ne peut lui être reconnue (consid. 1.2.1). Le TF constate en outre que l’art. 89 al. 1 LTF n’est pas non plus applicable car la Commune n’explique pas en quoi elle serait touchée par l’arrêt attaqué comme un particulier ou encore dans ses prérogatives de puissance publique et qu’elle disposerait à cet égard d’un intérêt public propre digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’acte attaqué (consid. 1.2.1). La Commune recourante se prévaut en revanche de ses droits de parties en invoquant la violation de son droit d’être entendue ; ce faisant, elle demande, sans la nommer, l’application par analogie de la « Star Praxis » pour fonder sa qualité pour recourir (consid. 1.2.2). Selon cette pratique, la partie recourante, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, mais qui avait la qualité de partie au stade de la procédure cantonale, peut se plaindre de la violation de ses droits de partie que lui confère la Constitution. Toutefois et selon le TF, la « Star Praxis » a été développée dans le but de protéger les droits fondamentaux de partie des particuliers ne pouvant faire valoir d’intérêt juridiquement protégé et rien ne peut, dès lors, être déduit de cette pratique en faveur des collectivités publiques parties à la procédure. En effet, l’application par analogie de la « Star Praxis » à une collectivité publique n’apparaît pas adéquate : elle entraînerait un élargissement de la qualité pour recourir que le législateur n’avait pas en vue. Ainsi, les cantons, les communes ainsi que les autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique, ne peuvent en principe pas fonder leur qualité pour recourir sur la « Star Praxis » (consid. 1.2.2.1). Le recours est partant irrecevable.

Art. 115 LTF

Cet arrêt traite de la qualité pour recourir du Conseil d’Etat du canton de Genève dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Selon la Haute Cour, aucun article de la LTF ne traite de cette question. Après avoir rappelé le contenu de l’art. 115 LTF, le TF indique que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l’art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont elle invoque une violation. De tels droits ne sont en principe reconnus qu’aux citoyens, à l’exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui en traite en tant qu’autorités. Cette règle s’applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités ainsi qu’aux autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu’il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public lorsqu’elles n’interviennent pas en tant que détentrices de la puissance publique mais qu’elles agissent sur le plan du droit privé ou qu’elles sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en leur qualité de propriétaire de biens frappés d’impôts ou de taxes ou d’un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elles se plaignent de la violation de garanties qui leur sont reconnues par les constitutions cantonales ou par la Constitution fédérale, telles que leur autonomie, l’atteinte à leur existence ou à l’intégrité de leur territoire. Pour déterminer si ces conditions sont remplies, on n’examine pas d’abord le statut des parties mais bien la nature juridique du rapport qui est à la base du litige. Ces deux exceptions pour les collectivités publiques doivent être interprétées restrictivement (consid. 1.2.1). En l’espèce, le canton attaque un arrêt de sa propre juridiction administrative dans lequel celle-ci parvient à une solution juridique divergeant de celle retenue par les autorités exécutives : par arrêté du 22 novembre 2017, le Conseil d’Etat du canton de Genève a refusé la naturalisation genevoise à A., décision annulée le 19 mars 2019 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève contre laquelle le Conseil d’Etat fait recours auprès du TF. Ce dernier retient que la première exception octroyant la qualité pour recourir à une collectivité publique en matière de recours constitutionnel subsidiaire n’est pas remplie puisque le canton recourant n’est pas atteint de manière analogue à celle d’un privé, dans le domaine de la naturalisation ordinaire. Quant à la seconde exception, le canton ne la remplit pas non plus (consid. 1.2.2). Le recours est dès lors irrecevable (consid. 2).

Art. 89 LTF

Dans cet arrêt, la Haute Cour rappelle que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre une décision refusant de donner suite à la dénonciation ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d’une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou un notaire, dès lors que cette procédure a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant n’expose pas en quoi il serait particulièrement atteint au sens de l’art. 89 al. 1 let. b LTF par le refus d’ouvrir une enquête disciplinaire contre un notaire, il ne dispose dès lors pas d’un intérêt digne de protection à voir la décision de classement annulée ; le recours est partant irrecevable (consid. 3.5 et 4).

Art. 37 LTAF, Art. 48 PA

La qualité pour recourir devant le TAF est régie par l’art. 48 PA, par renvoi de l’art. 37 LTAF. L’art. 48 al. 1 PA correspond à l’art. 89 al. 1 LTF ; l’intérêt digne de protection doit notamment être interprété de la même manière (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel n’existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (consid. 3.2). La jurisprudence renonce exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 3.3). En l’espèce et dans la mesure où la décision entreprise limite le recourant dans ses perspectives d’emploi, il dispose bien d’un intérêt juridique, au surplus actuel, à la contester (consid. 5.1 ss).

Art. 89 al. 1 et al. 2 let. c LTF

Dans cet arrêt rendu à cinq juges, le TF doit se pencher sur la question de savoir si la République et canton de Genève, par son exécutif, peut invoquer l’art. 89 al. 2 let. c pour fonder sa qualité pour recourir contre un arrêt de la Cour de Justice dudit canton. Le TF relève d’abord que la possibilité pour un canton de se prévaloir de l’art. 89 al. 2 let. c LTF pour se plaindre de la violation de sa souveraineté garantie par l’art. 3 Cst. n’est pas clairement tranchée par la jurisprudence et est controversée en doctrine. Toutefois, le TF a eu l’occasion de préciser que le canton ne peut pas se prévaloir d’une telle garantie à l’encontre d’un acte de puissance publique cantonal rendu par son propre tribunal administratif. Tel est le cas en l’espèce, ce qui ne permet pas de reconnaître la qualité pour recourir sur cette base. Le canton invoque subsidiairement l’art. 89 al. 1 LTF. Ce dernier, admis restrictivement pour les collectivités publiques, ne permet pas non plus en l’espèce de fonder la qualité pour recourir, faute au canton d’avoir clairement allégué en quoi cette décision le touchait fortement dans des intérêts publics importants. Dès lors, faute de qualité pour recourir, le recours est déclaré irrecevable.

Art. 89 al. 1 et 111 LTF ; 60 LPA/GE

Dans cet arrêt, le TF examine la question de la qualité pour recourir de locataires ayant fait recours contre l’autorisation de construire demandée par leurs voisins occupant les étages supérieurs de l’immeuble. Cette qualité leur a été déniée au niveau cantonal. La qualité pour recourir prévue par le droit de procédure genevois n’est pas plus étendue que celle prévue au niveau fédéral. Dès lors, le TF examine cette question sur la base de l’art. 89 al. 1 en lien avec l’art. 111 LTF. La question de la proximité avec l’objet du litige est centrale dans cet examen, elle n’est cependant pas à elle seule déterminante pour admettre la qualité pour recourir des voisins (propriétaires ou locataires). Pour l’admettre, il faut que ces derniers soient atteints de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut occasionner. Il faut qu’ils retirent un avantage pratique à l’annulation ou à la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant de l’intérêt général. Tel est le cas en l’espèce car les recourants louent les étages entourant ceux où les travaux sont prévus. De plus, ils sont particulièrement atteints par le fait que l’exploitation de leur centre de chirurgie et de thérapie de la main requiert un niveau de silence supérieur à celui de la plupart des activités commerciales. Ils arrivent donc à rendre vraisemblable un accroissement potentiel du bruit intérieur des locaux voisins liés aux travaux litigieux et à l’exploitation qui suivra. Ces circonstances suffisent à leur reconnaître la qualité pour recourir. Dès lors, l’instance précédente a violé le droit fédéral et fait une application arbitraire de l’art. 60 LPA/GE en leur déniant la qualité pour recourir. Le recours est admis.

Art. 115 let. b LTF

Le recourant dépose une plainte pour harcèlement psychologique auprès du groupe de confiance du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève. Lorsque le groupe de confiance rend finalement son rapport, les deux personnes mises en cause ont pris leur retraite, ce qui a pour conséquence qu’une décision ne peut plus être rendue à leur égard, n’étant plus soumises à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC). La Cour de justice n’entre pas en matière sur le recours. Le recours en matière de droit public étant exclu (cf. art. 83 let. g LTF), c’est à juste titre que le recourant dépose un recours constitutionnel subsidiaire. Par cette voie, il peut se plaindre d’une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel pour autant qu’il s’agisse de moyens pouvant être séparés du fond. Dans ce contexte, une partie peut notamment recourir contre la décision qui déclare son recours irrecevable comme tel est le cas en l’espèce. Le recourant allègue en outre une application arbitraire du droit (consid. 5) ainsi qu’une violation de la garantie d’accès au juge telle que consacrée par les art. 29a Cst. et 6 CEDH (consid. 6) ; griefs rejetés par le TF.

ATF 144 I 43 (f)

2017-2018

Art. 60 al. 1 let. b LPA/GE ; 89 al. 1 let. c et 111 LTF

Se pose ici la question de la qualité pour recourir d’un député du Grand Conseil genevois contre une modification législative. Le Tribunal fédéral examine la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 let. c LTF. Concernant l’intérêt digne de protection, il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant. Cependant, afin d’éviter l’action populaire, le recourant doit prouver l’existence d’un rapport particulièrement étroit et digne de protection. La modification légale élargit le cercle des députés disposant du droit d’initiative parlementaire et touche donc à l’activité d’un député titulaire, lequel pourra être amené à traiter d’initiatives parlementaires qui n’ont pas été déposées par le cercle des députés élus qui siègent dans la composition ordinaire du Grand Conseil. Les députés titulaires se trouvent donc dans un rapport particulièrement étroit avec la modification légale et disposent d’un intérêt de fait à ce que la conformité au droit supérieur de l’étendue du droit d’initiative parlementaire aux députés suppléants soit contrôlée. Le recourant, député titulaire, ne poursuit ainsi pas un intérêt général et abstrait tendant à garantir une application correcte du droit. Cet arrêt assouplit la jurisprudence du TF rendue sous ATF 91 I 110 notamment car pour que la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF soit admise, il suffit qu’il y ait un intérêt digne de protection alors qu’il fallait un intérêt juridiquement protégé sous l’ancienne OJ.

TAF A-6883/2013

2014-2015

Art. 48 PA

Qualité pour recourir déniée à une association.

Dans le cadre d’une procédure fédérale d’approbation des plans, une association de soutien et de conseils aux requérants d’asile n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 PA, et ce à plusieurs titres. En premier lieu, aucune loi fédérale au sens de l’art. 48 al. 2 PA ne lui donne le droit de recourir et elle ne fait pas non plus partie des associations d’importance nationale dont la liste est fixée dans l’annexe à l’ODO. Ensuite, dans le cadre d’un recours corporatif, la condition du recours dans l’intérêt de la majorité des membres n’est pas non plus remplie, ceux-ci n’étant pas les requérants d’asile touchés eux-mêmes par les mesures, mais des tiers à la procédure. Enfin, un recourant doit disposer d’un intérêt digne de protection à l’annulation d’une décision. L’intérêt actuel à l’annulation de la décision fait ici défaut dans la mesure où l’acte attaqué ne règle pas les modalités d’utilisation et d’affectation future, mais uniquement l’approbation des plans de construction. En conséquence, elle ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA.

ATAF 2014/43

2014-2015

Une assurance allemande contre les accidents professionnels a la qualité pour recourir contre une décision de la société Engadin SA rejetant sa demande (action récursoire).

ATAF 2014/48

2014-2015

Art. 48 al. 1 let. c PA

« La condition, imposée par les autorités, d’adapter l’emballage d’un médicament a des conséquences financières immédiates et fonde un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modi­fication de la décision contestée au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA. »

ATAF 2015/5

2014-2015

Art. 50 et 52 PA

En droit des visas, un hôte a la qualité pour recourir, lorsqu’il a participé à la procédure devant le SEM en qualité d’opposant.

ATF 140 II 539

2014-2015

Art. 89 al. 2 let. a LTF

Qualité pour recourir d’une unité de l’administration.

Le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP), autorité de contrôle du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), forme un recours contre l’annulation par le TAF d’une décision prise à l’égard d’un citoyen tessinois, qu’il considérait comme représentant un risque pour la sécurité. Le CSP n’a pas qualité pour recourir devant le TF, l’art. 89 al. 2 let. a LTF n’offrant cette possibilité qu’aux départements fédéraux. Les unités qui leur sont subordonnées peuvent recourir devant la Haute Cour seulement si une loi fédérale ou une ordonnance leur en donne le droit dans le cadre de leur domaine d’attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

ATF 140 I 285

2014-2015

Art. 115 LTF

Droit des marchés publics ; qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire de la collectivité publique en sa qualité de pouvoir adjudicateur.

L’art. 115 LTF s’applique pour déterminer la qualité pour recourir en matière de recours constitutionnel subsidiaire. Le recourant doit disposer d’un intérêt juridique protégé au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LTF, ce qui signifie qu’il doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont il invoque la violation. En conséquence et en principe, seuls les citoyens peuvent faire valoir de tels droits, à l’exclusion des collectivités publiques sauf dans le cas où elles se plaignent d’une violation de leur autonomie.

ATF 140 II 378

2014-2015

Art. 89 al. 1 LTF

Légitimation pour recourir d’une commune en droit de l’aménagement du territoire.

Une commune est légitimée à recourir contre une décision l’obligeant à délivrer un permis de construire qui, selon elle, serait nul en application de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (limitation de la construction des résidences secondaires). Etant l’autorité responsable de la délivrance du permis de construire, elle peut soulever la violation de son autonomie communale au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Elle est également légitimée à recourir sur la base de l’alinéa premier de cette disposition dans la mesure où les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en force des dispositions d’exécution sont nulles selon l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. Elle subirait en effet un préjudice si elle devait rendre des décisions dont la nullité pourrait être invoquée en tout temps et devant toute autorité.

ATF 141 II 161

2014-2015

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’une collectivité publique.

Une collectivité publique ne peut être admise à recourir sur la base de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF que de manière restreinte. Ainsi, un intérêt financier quelconque qui découle directement ou indirectement de l’exécution d’une tâche publique ne suffit pas. Toutefois, lorsque les prétentions financières sont considérables et que la question juridique a une valeur de précédent dans l’exécution d’une tâche publique avec une répercussion financière importante dépassant le cas particulier, la qualité pour recourir est fondée. Elle n’est en revanche pas admise si seules les conséquences financières de l’activité administrative, touchant la collectivité publique en tant qu’autorité détentrice de la puissance publique, sont en cause.

ATAF 2013/56

2013-2014

Art. 48 al. 1 let. c et 35 PA ; 14 al. 1 let. b LSA

Conservation d’un intérêt actuel à recourir d’une personne ayant fait l’objet d’un constat négatif de sa réputation nonobstant la cessation de son activité professionnelle ; circonstances imposant des exigences accrues de motivation. L’intérêt digne de protection représente l’une des conditions déterminant la qualité pour recourir d’une partie. Il suppose un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt doit exister au moment du dépôt du recours, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.

En matière de garantie d’une activité irréprochable, l’intérêt actuel disparaît au moment où la fonction n’est plus occupée par la personne concernée mais réapparaît lorsqu’elle prétend à l’élection d’une fonction exigeant l’approbation de l’autorité. Ainsi, faire dépendre l’admission d’un intérêt actuel à la possibilité concrète d’obtenir un nouveau poste équivaut à nier les conséquences qu’un constat négatif pourrait entraîner sur l’opportunité de se voir proposer une nouvelle activité.

Au vu de l’atteinte à la réputation engendrée, il faut en conséquence reconnaître un droit au contrôle du caractère pertinent du constat négatif formel dans une décision, même si l’activité n’est plus exercée ; ce qui revient à déterminer si la constatation réalisée l’a été d’une manière conforme au droit justifiant l’atteinte.

L’intérêt actuel à recourir doit ainsi être maintenu en l’espèce. Les circonstances du cas imposent également un devoir accru de motivation en raison de la marge d’appréciation importante dont dispose l’autorité inférieure dans l’interprétation des notions juridiques indéterminées – de bonne réputation et de la garantie d’une activité irréprochable – et dans le choix des mesures à prendre, et de l’état de fait complexe de l’affaire.

ATF 139 II 499

2013-2014

Art. 89 LTF

Décision d’approbation des plans pour une ligne à haute tension. Celui qui a qualité pour recourir peut non seulement faire valoir des griefs contre le projet dans son environnement immédiat, mais également critiquer le tracé de la ligne dans son ensemble, dans la mesure où cela permet de supprimer ou de modifier le tracé aux alentours de sa propriété (modification de la jurisprudence : ATF 118 1b 206 consid. 8 212 ss ; 120 Ib 59 consid. 1c 62 s., consid. 2.2).

Cela vaut en principe aussi pour les communes habilitées à recourir en vertu de l’art. 12 al. 1 let. a LPN. Les plans sectoriels adoptés par le Conseil fédéral peuvent être examinés à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure de recours concernant une décision d’approbation des plans.

ATF 140 I 90

2013-2014

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’une collectivité publique lorsqu’une collectivité de rang supérieur lui impose une charge financière. Une collectivité publique ne disposant pas de la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 2 let. c LTF peut se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF si elle remplit certaines conditions spécifiques – non réalisées en l’espèce – notamment lorsqu’elle est atteinte de la même manière qu’un particulier dans ses intérêts juridiques ou patrimoniaux ou si elle parvient à démontrer qu’elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu’il faut tenir compte d’intérêts publics centraux.

Un intérêt général à la bonne application du droit ne suffit pas, de même qu’un intérêt financier quelconque découlant directement ou indirectement de l’exécution de tâches d’intérêt public.

ATF 140 II 214

2013-2014

Art. 89 al. 1 LTF ; 48 al. 1 PA

Qualité pour recourir en cas d’émissions lumineuses. En présence de grandes installations, la qualité pour recourir peut être restreinte à certains éléments de celles-ci, mais les parties fonctionnellement liées ne doivent pas être séparées. L’atteinte particulière est réalisée lorsqu’il existe un lien visuel direct avec la source lumineuse et que celle-ci est clairement reconnaissable.

TF 1C_822/2013

2013-2014

Art. 89 al. 1 LTF

Défaut de qualité pour recourir d’un voisin (non-direct) qui invoque le grief d’inesthétique. Il est généralement admis que le voisin direct d’une construction litigieuse dispose de la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 1 LTF. S’il est vrai que le critère de la distance est à prendre en considération, il n’est pas déterminant lorsqu’il est à prévoir que la construction ou l’installation litigieuse est susceptible de produire certaines immissions – poussières ou vibrations, entre autres – permettant ainsi à des voisins plus éloignés de s’opposer à la construction.

De plus, le voisin doit avoir un intérêt personnel se distinguant d’un intérêt général afin d’obtenir un avantage pratique à voir la décision annulée ou modifiée et ceci afin d’éviter l’action populaire. In casu, la parcelle du recourant est séparée de celle de l’intimé par une forêt. Cette dernière joue un rôle analogue à une construction, dans la mesure où elle cache la vue sur la future construction. Ainsi, le recourant ne peut être admis comme un voisin direct à la future construction.

L’argument selon lequel le défaut de voisin direct ayant la qualité pour s’opposer au projet, qui bénéficie d’une dérogation et est de nature à enlaidir le paysage, ne saurait être admis dans la mesure où les autorités locales sont compétentes pour évaluer l’esthétique d’une construction et pour garantir la bonne application du droit.

Art. 82 let. a, art. 89 al. 1 LTF

Voie de droit et qualité pour recourir d’un gouvernement cantonal contre une décision sur la demande en restitution dans le cadre de l’assistance judiciaire. Les frais de justice sont des créances de droit public même si elles concernent une procédure civile, de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert (consid. 1). La qualité pour recourir des collectivités publiques peut se fonder sur la clause générale de légitimation de l’art. 89 al. 1 LTF, à mesure où la collectivité est touchée de la même manière qu’un particulier ou dans ses tâches de puissance publique de manière spécifique (consid. 2.1.1). Le montant seul des incidences financières n’est pas le critère déterminant la qualité pour recourir mais bien plutôt la nature de la tâche de l’Etat en jeu et son importance dans la politique générale de l’Etat (consid. 2.1.2/2.1.3). In casu, la décision attaquée qui a considéré que le droit du canton au remboursement de l’assistance judiciaire préalablement accordée était prescrit a des répercussions sur les finances du canton. Il n’en découle toutefois pas que ce dernier soit affecté, au-delà de ces répercussions, dans l’accomplissement de ses tâches publiques ; la qualité pour recourir lui est déniée (consid. 2.4).

Art. 75b et 78 al. 2 Cst., art. 2 et 12 LPN

Qualité pour recourir d’une organisation de protection de la nature pour violation des dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires. L’art. 2 al. 1 LPN n’énumère pas de façon exhaustive ce qu’il faut entendre par l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. De jurisprudence constante, la décision prise par une autorité cantonale peut aussi relever d’une tâche de la Confédération, par exemple lors de l’octroi d’une
autorisation exceptionnelle selon l’art. 24 LAT. Pour que l’on ait affaire à une tâche de la Confédération, il faut en premier lieu que la décision attaquée concerne un domaine juridique relevant de la compétence de la Confédération et
faisant l’objet d’une réglementation de droit fédéral. Le droit de recours des organisations de protection de la nature n’exige pas qu’un objet d’importance nationale faisant l’objet d’un inventaire fédéral au sens de l’art. 5 LPN soit touché ; il suffit d’alléguer la violation de dispositions visant à l’accomplissement d’une tâche de la Confédération dans le domaine de la protection de la nature et du paysage. Les exigences en matière de protection de la nature et du paysage peuvent aussi découler d’une disposition constitutionnelle, à tout le moins lorsque celle-ci est directement applicable (consid. 9.1 à 9.3). Dans le domaine de l’aménagement du territoire, ce sont les cantons qui sont en principe compétents ; la Confédération ne détient qu’une compétence législative limitée aux principes en vertu de l’art. 75 Cst.
(consid. 10). Selon une conception unanime, il incombe à la Confédération et non aux cantons d’adopter la législation d’exécution relative aux dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires (art. 75b et 197 ch. 9 al. 1 Cst.). Ce faisant, la Confédération n’est plus liée par une compétence limitée aux principes (art. 75 Cst) ; le plafonnement de la construction de résidences secondaires constitue désormais une tâche fédérale (consid. 11.1). L’examen précédant
l’octroi d’un permis de construire pour une résidence secondaire a lieu soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ordinaire de construire (à l’intérieur de la zone à bâtir), soit d’une procédure d’autorisation exceptionnelle de construire (hors de la zone à bâtir). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une autorisation s’inscrivant sans conteste dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération. Une solution identique doit s’appliquer lorsque la conformité d’un projet de construction avec l’art. 75b Cst. et ses dispositions d’exécution est examinée dans le cadre d’une procédure d’autorisation ordinaire de construire (consid. 11.3). Dans un tel cas, on se trouve bien en présence d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. en lien avec l’art. 2 LPN (consid. 11.4).

ATF 138 I 196

2011-2012

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’un canton contre un jugement rendu par son propre tribunal. Le Conseil d’Etat a la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 1 LTF contre l’arrêt de la Cour de Justice qui annule un arrêté rendu en matière de traducteur-juré, au motif que le règlement sur lequel il se fonde est dépourvu de base légale. L’arrêt touche en effet le canton de manière significative et concerne un intérêt digne de protection lié à l’exécution de tâches publiques (consid. 1.2).

ATF 138 II 162

2011-2012

Art. 89 al. 1 let. c LTF et art. 111 LTF ; art. 12 let. c LLCA

Qualité pour recourir à l’encontre d’une décision relative à une interdiction de postuler de l’avocat. La décision – administrative ou judiciaire – qui prononce une interdiction de postuler d’un avocat prive le justiciable du mandataire de son choix et le touche directement et concrètement. Celui-là a ainsi un intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF. Il en va de même lorsque la décision conclut à l’absence de conflit d’intérêts et contraint donc le justiciable à voir un ancien mandataire représenter la partie adverse (changement de jurisprudence). En niant la qualité pour recourir au dénonciateur, la Cour de justice du canton de Genève a en l’espèce violé l’art. 111 LTF (consid. 2).

ATAF 2010/23

2010-2011

Art. 48 al. 1 PA

Qualité pour recourir d’un administré contre l’approbation, par le gouvernement cantonal, de conventions tarifaires conclues avec des établissements médico-sociaux. Un administré n’a pas d’intérêt digne de protection à contester un tarif pour des prestations au sens de la LAMal sur la base des coûts hôteliers facturés (nourriture et hébergement) ; confirmation de la jurisprudence du Conseil fédéral (consid. 2.5-2.6.4).

ATAF 2010/51

2010-2011

Art. 48 al. 1 et 2 PA

Qualité pour recourir d’une association dans le cadre de procédures concernant la planification hospitalière et médico-sociale. Santésuisse, en tant qu’association des assureurs-maladie, n’a qualité pour recourir contre les décisions des gouvernements cantonaux ayant trait à la planification hospitalière et médico-sociale, ni selon l’art. 48 al.1 PA, ni selon l’art. 48 al. 2 PA. Elle n’est pas, en tant que tiers, spécialement atteinte par de telles décisions et aucune autre loi fédérale ne lui confère un droit de recours.

ATF 136 I 404

2010-2011

Art. 89 al. 2 let. c LTF

Qualité pour recourir d’une commune en matière de droits politiques. Une collectivité publique peut se voir reconnaître la qualité pour recourir en matière de droits politiques sur la base de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Elle ne pourra toutefois pas former un véritable recours pour violation des droits politiques au sens de l’art. 82 let. c LTF, mais uniquement un recours ordinaire pour violation des garanties constitutionnelles (consid. 1.1.1 et 1.1.2).

ATF 136 V 346

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’une commune en matière d’aide sociale. Une commune a qualité pour recourir, en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF, contre un jugement du tribunal administratif cantonal constatant qu’elle est compétente en vertu de la loi cantonale pour allouer des prestations d’assistance à une personne dans le besoin (consid. 3).

ATF 136 V 351

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF et 31 LAS

Qualité pour recourir du canton d’origine contre un jugement cantonal l’obligeant à rembourser au canton de domicile ou de séjour les frais d’assistance en matière d’aide sociale. Depuis l’abrogation de l’art. 34 al. 3 LAS, la qualité pour recourir du canton d’origine ne peut plus se fonder sur une norme spéciale (art. 89 al. 2 let. d LTF). Ce dernier ne peut recourir qu’aux conditions de l’art. 89 al. 1 LTF, données en l’espèce (consid. 2.3).

ATAF 2009/31

2009-2010

Art. 48 al. 1 let. a-c PA, 24 et 47 LB, 42 LFINMA, 29a Cst., 13 CEDH et 2 al. 3 let. a Pacte ONU II.

Qualité pour recourir de ressortissants des Etats-Unis titulaires de comptes bancaires et d’ayants droit économiques de tel comptes contre la décision de transmettre leurs données sous l’angle du droit bancaire et du droit d’exception.

Qualification de l’atteinte que représente pour les recourants la transmission de leurs données bancaires à des autorités des Etats-Unis, en dehors de la procédure prévue pour l’entraide administrative internationale. Portée du secret bancaire dans ce domaine (consid. 2.1 -2.5.4). Les conditions de la renonciation à l’exigence d’un intérêt digne de protection, actuel et pratique - dans les procédures présentant un grand intérêt public et pour les questions de droit qui pourraient à nouveau se présenter - sont en l’espèce réunies (consid. 4 – 4.3). Qualité pour recourir fondée sur la garantie de l’accès au juge découlant du droit constitutionnel et du droit international public. Question laissée ouverte (consid. 5-5.3).

ATF 136 II 281

2009-2010

 Art. 89 al. 1 et 111 LTF.

Qualité pour recourir et pour faire opposition d’habitants voisins d’une décharge

Les personnes habitant le long de la route d’accès à une décharge et pouvant percevoir nettement le trafic poids lourd supplémentaire engendré par celle-ci ont qualité pour contester le projet (consid. 2.1 à 2.5.3). Le trafic poids lourds supplémentaire modifie ici la composition du trafic et est nettement perceptible, même si, au plan purement arithmétique, l’élévation du niveau de bruit est inférieure à 1dB(A) (consid. 2.5.4).

ATF 136 V 106

2009-2010

Art. 89 al. 1 et al. 2 let. a LTF et 102 al. 2 LACI.

Qualité pour recourir du SECO contre un jugement du TAF en matière d’assurance-chômage

Le SECO n’a pas qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF car il n’a ni la personnalité juridique ni n’est titulaire d’un patrimoine qui lui serait propre. Peu importe qu’il ait rendu la décision administrative à l’origine du litige (consid. 3.1). Le SECO n’a pas non plus la qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 2 let. a LTF. Le SECO est un office rattaché au DFE. Il s’agit d’une unité subordonnée à ce département, au sens de l’art. 89 al. 2 let. a LTF, si bien que cette disposition limite sa qualité pour recourir aux cas dans lesquels le droit fédéral le prévoit. Or, aucune disposition ne confère au SECO la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au TF contre un arrêt du TAF dans le domaine de l’assurance-chômage (consid. 3.2).

ATF 135 I 302

2009-2010

Art. 89 al. 2 let. c LTF.

Qualité pour recourir d’une commune pour violation de son autonomie

Lorsque son autonomie est en cause, une commune peut se plaindre du fait qu’une autorité cantonale a outrepassé son domaine de compétences, ou qu’elle a mal appliqué les dispositions topiques. Elle peut aussi faire valoir que l’autorité cantonale a méconnu la portée d’un droit constitutionnel. Enfin, elle peut alléguer la violation de l’interdiction de l’arbitraire et de droits fondamentaux procéduraux, dans la mesure où ces griefs sont en relation étroite avec celui de la violation d’autonomie (consid. 1.2).