Art. 82 let. a, art. 89 al. 1 LTF

Voie de droit et qualité pour recourir d’un gouvernement cantonal contre une décision sur la demande en restitution dans le cadre de l’assistance judiciaire. Les frais de justice sont des créances de droit public même si elles concernent une procédure civile, de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert (consid. 1). La qualité pour recourir des collectivités publiques peut se fonder sur la clause générale de légitimation de l’art. 89 al. 1 LTF, à mesure où la collectivité est touchée de la même manière qu’un particulier ou dans ses tâches de puissance publique de manière spécifique (consid. 2.1.1). Le montant seul des incidences financières n’est pas le critère déterminant la qualité pour recourir mais bien plutôt la nature de la tâche de l’Etat en jeu et son importance dans la politique générale de l’Etat (consid. 2.1.2/2.1.3). In casu, la décision attaquée qui a considéré que le droit du canton au remboursement de l’assistance judiciaire préalablement accordée était prescrit a des répercussions sur les finances du canton. Il n’en découle toutefois pas que ce dernier soit affecté, au-delà de ces répercussions, dans l’accomplissement de ses tâches publiques ; la qualité pour recourir lui est déniée (consid. 2.4).