Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit à la réplique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devoir du tribunal de le garantir. La sauvegarde du droit de réplique n’impose en principe pas la fixation d’un délai aux parties représentées par un avocat pour détermination éventuelle lorsque des prises de position leur sont communiquées. Le droit de réplique existe en effet indépendamment de l’octroi d’un délai ou du fait d’ordonner un second échange d’écritures (consid. 2.2). Le juge peut ainsi se contenter de transmettre des prises de position « pour information » (sans imposer de délai pour des éventuelles observations) si l’on peut attendre de la partie qu’elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou qu’elle requiert une prise de position si elle estime cela nécessaire. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH n’a pas de portée plus large
que celle qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst. (consid. 2.1-2.4). In casu, l’arrêt a été rendu un mois après la transmission de la prise de position de l’autorité. A défaut de réplique dans cet intervalle, à tout le moins de la sollicitation d’un délai y
relatif, la partie est considérée comme ayant renoncé à son droit de réplique, quand bien même on tiendrait compte des féries judiciaires de Noël qui laissaient encore 11 jours au recourant pour agir (consid. 2.5-2.6).