Procédure administrative

Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit d’être entendu en relation avec le droit de réplique dans le cadre de mesures provisionnelles et de décisions concernant l’effet suspensif. Au vu de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient
d’admettre que les mesures provisionnelles prises lorsqu’une procédure principale est pendante tombent elles aussi sous le coup de l’art. 6 par. 1 CEDH. Cela ne signifie cependant pas qu’il faille transposer, sans plus ample examen à la décision incidente en matière d’effet suspensif, les principes qui valent pour le droit de réplique en procédure principale, notamment dans le domaine des marchés publics qui est soumis à un principe de célérité qualifié. Le principe de célérité, qui prévaut dans la procédure menant à la prise d’une décision incidente en matière d’effet suspensif, conduit inévitablement à une limitation du droit d’être entendu et du droit de répliquer. La pesée des
intérêts entre le principe de célérité et le droit d’être entendu peut avoir pour conséquence que le recourant doit attendre la procédure principale pour pouvoir compléter son recours. En l’espèce, le recours a été déposé le 15
décembre 2011 et assorti de l’effet suspensif à titre superprovisionnel le 16 décembre 2011. Le droit à la réplique du recourant n’a donc pas été violé du fait que le TAF ne lui a pas donné expressément l’occasion de se déterminer sur
des pièces du dossier qui lui ont été envoyées le 12 et le 25 janvier 2012, soit juste avant que ledit tribunal ne rejette, par décision incidente du 26 janvier 2012, sa requête d’effet suspensif au recours en jugeant celui-ci manifestement mal fondé.

Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit à la réplique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devoir du tribunal de le garantir. La sauvegarde du droit de réplique n’impose en principe pas la fixation d’un délai aux parties représentées par un avocat pour détermination éventuelle lorsque des prises de position leur sont communiquées. Le droit de réplique existe en effet indépendamment de l’octroi d’un délai ou du fait d’ordonner un second échange d’écritures (consid. 2.2). Le juge peut ainsi se contenter de transmettre des prises de position « pour information » (sans imposer de délai pour des éventuelles observations) si l’on peut attendre de la partie qu’elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou qu’elle requiert une prise de position si elle estime cela nécessaire. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH n’a pas de portée plus large
que celle qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst. (consid. 2.1-2.4). In casu, l’arrêt a été rendu un mois après la transmission de la prise de position de l’autorité. A défaut de réplique dans cet intervalle, à tout le moins de la sollicitation d’un délai y
relatif, la partie est considérée comme ayant renoncé à son droit de réplique, quand bien même on tiendrait compte des féries judiciaires de Noël qui laissaient encore 11 jours au recourant pour agir (consid. 2.5-2.6).

Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit à la réplique dans une décision de mesures provisionnelles (effet suspensif). L’art. 29 al. 2 Cst. trouve application dans le cadre d’une procédure concernant des mesures provisoires. Il en va de même pour l’art. 6 CEDH (consid. 3.1). L’art. 29 al. 2 Cst. n’a, dans le cadre d’une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s’agissant de la procédure au fond (consid. 3.3). Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaissent que, si elles ont une portée étendue s’agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit d’être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d’une procédure concernant des mesures provisoires. Le caractère d’urgence des mesures provisoires implique que le juge statue sans délai. Inhérent à la nature même de « mesure provisionnelle » et exprimé à l’art. 55 al. 3 PA in fine, ce devoir de célérité exige que, dans certaines circonstances, l’autorité se dispense de procéder à un second échange d’écritures, sous peine de compromettre l’efficacité de la mesure provisoire. En d’autres termes, il ne peut être question, s’agissant de mesures provisoires, d’un droit absolu à une réplique découlant du droit d’être entendu (consid. 3.5).