Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit à la réplique dans une décision de mesures provisionnelles (effet suspensif). L’art. 29 al. 2 Cst. trouve application dans le cadre d’une procédure concernant des mesures provisoires. Il en va de même pour l’art. 6 CEDH (consid. 3.1). L’art. 29 al. 2 Cst. n’a, dans le cadre d’une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s’agissant de la procédure au fond (consid. 3.3). Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaissent que, si elles ont une portée étendue s’agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit d’être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d’une procédure concernant des mesures provisoires. Le caractère d’urgence des mesures provisoires implique que le juge statue sans délai. Inhérent à la nature même de « mesure provisionnelle » et exprimé à l’art. 55 al. 3 PA in fine, ce devoir de célérité exige que, dans certaines circonstances, l’autorité se dispense de procéder à un second échange d’écritures, sous peine de compromettre l’efficacité de la mesure provisoire. En d’autres termes, il ne peut être question, s’agissant de mesures provisoires, d’un droit absolu à une réplique découlant du droit d’être entendu (consid. 3.5).