Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit d’être entendu en relation avec le droit de réplique dans le cadre de mesures provisionnelles et de décisions concernant l’effet suspensif. Au vu de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient
d’admettre que les mesures provisionnelles prises lorsqu’une procédure principale est pendante tombent elles aussi sous le coup de l’art. 6 par. 1 CEDH. Cela ne signifie cependant pas qu’il faille transposer, sans plus ample examen à la décision incidente en matière d’effet suspensif, les principes qui valent pour le droit de réplique en procédure principale, notamment dans le domaine des marchés publics qui est soumis à un principe de célérité qualifié. Le principe de célérité, qui prévaut dans la procédure menant à la prise d’une décision incidente en matière d’effet suspensif, conduit inévitablement à une limitation du droit d’être entendu et du droit de répliquer. La pesée des
intérêts entre le principe de célérité et le droit d’être entendu peut avoir pour conséquence que le recourant doit attendre la procédure principale pour pouvoir compléter son recours. En l’espèce, le recours a été déposé le 15
décembre 2011 et assorti de l’effet suspensif à titre superprovisionnel le 16 décembre 2011. Le droit à la réplique du recourant n’a donc pas été violé du fait que le TAF ne lui a pas donné expressément l’occasion de se déterminer sur
des pièces du dossier qui lui ont été envoyées le 12 et le 25 janvier 2012, soit juste avant que ledit tribunal ne rejette, par décision incidente du 26 janvier 2012, sa requête d’effet suspensif au recours en jugeant celui-ci manifestement mal fondé.