Art. 9 Cst.

La notification irrégulière d’une décision n’empêche pas nécessairement de déclarer irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé contre une telle décision. D’après un principe général du droit déduit de l’art. 9 Cst., le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Le justiciable ne saurait cependant se prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative aux voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment (consid. 3.1). En l’espèce, le Chancelier d’Etat du
canton du Valais, questionné sur l’éventuelle mise au concours d’un marché public (contrat d’impression du Bulletin officiel), a répondu par courrier électronique du 20 janvier 2012 au mandataire de trois sociétés que le Conseil
d’Etat avait décidé de ne pas mettre fin au contrat existant, en sorte qu’il n’y aurait pas de mise en soumission. Interpellé à nouveau le 3 avril 2012, le Chancelier a fait savoir qu’il avait déjà répondu par le courrier électronique
précité. Interjeté le 23 avril 2012, le recours déposé par le mandataire des trois sociétés a été déclaré irrecevable par la juridiction cantonale pour cause de tardiveté. Le TF valide cette façon de faire bien que la prise de position du Chancelier du 20 janvier 2012 revête une forme inhabituelle et malgré le fait que le Chancelier ait soutenu ne pas avoir rendu de décision formelle mais s’être borné à fournir certains renseignements. Le message électronique constituait bien une décision et l’absence d’indication de voies de droit imposait donc à son destinataire d’agir, en qualité d’homme de loi, avec la célérité commandée par les circonstances s’il entendait la contester (consid. 3.3).