TF 5A_571/2012

2012-2013

žArt. 34 LP, art. 933 CO

S’agissant des adresses auxquelles une communication doit être expédiée (avis de saisie), l’office des poursuites peut se fier aux indications figurant au registre du commerce sans avoir à interroger le préposé sur l’existence d’une réquisition enregistrée au journal, mais non encore reportée sur l’extrait ; une exception ne doit être faite que pour les cas où une inscription est manifestement erronée.