Art. 34 LP, art. 933 CO
S’agissant des adresses auxquelles une communication doit être expédiée (avis de saisie), l’office des poursuites peut se fier aux indications figurant au registre du commerce sans avoir à interroger le préposé sur l’existence d’une réquisition enregistrée au journal, mais non encore reportée sur l’extrait ; une exception ne doit être faite que pour les cas où une inscription est manifestement erronée.
Valentin Rétornaz