TF 5A_205/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Passé le délai de plainte, de nouveaux moyens ne peuvent être invoqués par le plaignant, même si celui-ci a subséquemment l’occasion de consulter le dossier ; il en va a fortiori ainsi pour la procédure de recours devant l’autorité supérieure de surveillance, quand bien même le droit cantonal autoriserait l’invocation de faits nouveaux et la production de nouvelles preuves.