Exécution forcée

TF 5A_24/2022 (f)

2022-2023

Le débiteur peut contester par la voie de la plainte la légalité du mode de réalisation de sa part de liquidation dans une société simple, mais non son opportunité ; le droit cantonal fixe les règles sur l’admission des nouveaux moyens de preuve devant l’autorité supérieure de surveillance (voir également TF 5A_324/2022 du 17 octobre 2022).

TF 5A_324/2022 (d)

2022-2023

La maxime inquisitoire n’oblige pas l’autorité de surveillance à vérifier d’office des faits qui ne ressortent pas du dossier et qu’aucune partie n’allègue ; l’absence de notification de l’avis prescrit à l’art. 139 LP ne constitue pas un motif de nullité de l’adjudication mais peut conduire à son annulation sur plainte.

TF 5A_539/2022 (f)

2022-2023

La violation des règles de for n’entraîne la nullité que si elle s’avère contraire à l’ordre public ou aux droits de tiers ; la notification d’un commandement par un office incompétent n’est pas nulle, mais uniquement annulable ; l’office des poursuites doit vérifier d’office sa compétence au moment de la réquisition de continuer la poursuite ; il ne peut se contenter d’y donner suite au motif que la notification du commandement de payer n’a pas été contestée ; la continuation de la poursuite par un office incompétent entraîne la nullité des actes, à moins qu’il ne puisse être établi qu’elle ne viole pas le droit des autres créanciers à participer à la saisie ; dans ce cas les actes sont uniquement annulables et le débiteur ne peut plus les contester s’il n’avait pas déjà porté plainte contre la notification du commandement de payer.

TF 5A_554/2022 (f)

2022-2023

La plainte ne peut avoir un effet purement déclaratif ou servir à constater l’illégalité d’une mesure de l’office dans le but de favoriser une action en responsabilité ; aussi, une plainte contre un acte irrévocable est-elle irrecevable ; tel est le cas de la plainte ayant pour but d’obtenir la restitution d’une somme dont l’office s’est déjà dessaisi.

TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer, soit d’apporter leur concours à l’administration des preuves dans toute la mesure du possible ; la partie plaignante ne peut ainsi se contenter de contester la légalité d’une notification, mais doit indiquer de manière étayée pour quelle raison dite notification n’a pas été effectuée de manière correcte.

TF 5A_591/2022 (f)

2022-2023

Les vices formels affectant le commandement de payer doivent faire l’objet d’une plainte et ne peuvent plus être discutés devant le juge de la mainlevée, sous réserve du fait qu’il n’existe pas d’identité entre la créance déduite et poursuite et celle faisant l’objet de la procédure de mainlevée.

TF 5A_674/2022 (f)

2022-2023

Peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance tous les actes d’autorité accomplis par l’office des poursuites, ou un organe de la poursuite, en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète ; une mesure prise par l’office des poursuites est susceptible de plainte si elle crée, modifie ou supprime une situation juridique dans l’affaire en question ; il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes ; tant que le délai de plainte n’est pas échu, et en cas de plainte, jusqu’au dépôt de la réponse, l’office des poursuites peut reconsidérer la mesure ; passé ces deux délais, une reconsidération n’est plus possible, à moins que l’acte ne soit frappé de nullité ; la plainte dirigée contre une décision confirmant une précédente mesure est irrecevable et la notification réitérée d’une même décision ne fait pas courir de nouveau délai ; le délai de plainte de dix jours est péremptoire et son respect doit être vérifié d’office.

TF 5A_754/2021 (d)

2022-2023

Le créancier membre de la commission de surveillance n’a en principe pas qualité pour se plaindre des actes de l’administration de la faillite, à moins qu’un acte n’ait été accompli sans qu’il n’ait pu participer à la décision le concernant en sa qualité de membre de la commission de surveillance.

TF 5A_905/2022 (f)

2022-2023

Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance, mais au juge de dire si la dette déduite en poursuite appartient à l’établissement du débiteur.

Un commandement de payer notifié durant une suspension des poursuites, in casu celle qui a été décrétée du 19 mars au 22 avril 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, est nul ; toutefois, la nullité ne sera pas prononcée si d’autres actes de poursuites sont intervenus par la suite, notamment si une procédure de mainlevée a eu lieu, au cours de laquelle le juge pouvait relever d’office, à titre préjudiciel, la nullité du commandement de payer, à moins que les conditions pour déclarer nulle une décision de justice ne soient réunies.

La réalisation d’un immeuble, sur enchères et ou de gré-à-gré, peut être contestée par la voie de la plainte ; le délai commence à courir dès que l’intéressé a connaissance de la réalisation ; le droit de plainte s’éteint un an après dite réalisation ; la plainte peut reposer sur toutes irrégularités relatives à la préparation de la réalisation ou à la réalisation de celle-ci ; lorsqu’elle porte sur les conditions des enchères, les intéressés doivent s’être opposés à celles-ci dès qu’ils en ont été informés ; le fait qu’un état de collocation reprenne des créances fondées sur un acte juridique nul n’a pas pour conséquence la nullité dudit état de collocation.

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer à la procédure en indiquant les faits pertinents et sollicitant l’administration des preuves y relatives (voir également TF 5A_315/2021 du 29 mars 2022).

La maxime inquisitoire ne dispense pas le poursuivi d’indiquer spontanément les circonstances dans lesquelles il a reçu une lettre anonyme dont il se prévaut.

Rappel de la jurisprudence relative à la nullité des actes de poursuite.

Sous réserve de ce qui figure à l’art. 20a LP, la procédure de plainte est régie par le droit cantonal, qui peut renvoyer à une loi cantonale de procédure administrative ou au Code de procédure civile ; dans ce dernier cas, on se trouve en présence de droit cantonal supplétif (voir également TF 5A_580/2021 du 21 avril 2022).

L’identité du représentant du créancier étant mentionnée dans le commandement de payer, il appartient au débiteur de porter plainte contre celui-ci s’il estime que le représentant n’est pas autorisé à agir ; à défaut, il est présumé avoir accepté cette circonstance et ne peut plus s’en prévaloir par le biais d’une plainte contre l’avis de saisie.

Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.

Le recours en révision contre une décision de l’autorité de surveillance n’est ouvert que s’il est prévu par le droit cantonal.

Rappel de la jurisprudence relative à la prise de connaissance des actes de poursuites par leur destinataire malgré les vices affectant leur notification et l’absence de nullité encourue dans ce cas.

L’estimation de la valeur d’un immeuble constitue un acte de poursuite qui peut être contesté par le biais de la plainte ; si le montant de celle-ci est contesté, une seconde estimation par un expert peut être demandée dans le délai de plainte, moyennant paiement de l’avance de frais par l’intéressé ; il n’y a pas de droit à une sur-expertise.

Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.

Le fait que l’office des poursuites notifie un commandement de payer à une personne détenue sans l’inviter à désigner un représentant ne constitue pas une cause de nullité.

La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit l’être, à peine de nullité, au nom de tous les membres de celle-ci, à moins que la poursuite ne soit dirigée contre un des membres de l’hoirie ; est en outre réservé le cas de l’urgence, notamment en cas de prescription imminente ; dans ce cas, l’office doit vérifier si le critère de l’urgence paraît être réalisé.

L’acte de poursuite réalisé à la demande d’un représentant sans mandat est valable lorsque le représenté le ratifie au cours de la procédure de plainte.

Lorsqu’une personne multiplie les plaintes dépourvues de fondement invoquant les mêmes arguments, on peut parler de témérité et mettre les frais de la procédure à sa charge.

Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens dans la procédure de plainte.

Le droit d’être entendu appartient également aux tiers concernés par une plainte, tels que le créancier poursuivant ; l’autorité supérieure de surveillance ne peut sans arbitraire considérer que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est guéri par le seul fait que le créancier n’a pas demandé le renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance.

Sous réserve d’une absence d’estimation du gage, la plainte contre l’adjudication dans une poursuite en réalisation du gage ne permet que de se prévaloir des irrégularités commises au cours de la procédure préparatoire ou de la réalisation ; elle peut servir à invalider l’adjudication pour vice de la volonté dans le chef de l’adjudicateur ; le délai de plainte commence à courir dès que l’adjudicateur a connaissance des éléments qui fondent sa déclaration d’invalidation ; il ne peut se contenter de l’annoncer à l’office des poursuites.

Les griefs relatifs à la saisissabilité des biens mentionnés dans une décision de sûreté de l’administration fédérale des douanes ne sauraient entraîner une nullité que l’autorité de surveillance pourrait relever.

La nullité au sens de l’art. 20 CO d’une constitution de gage sur le logement de famille n’entraîne en principe pas la nullité de la poursuite en réalisation de celui-ci, le conjoint étant suffisamment protégé par l’art. 153 LP.

La demande de sûreté de l’administration des contributions est assimilable à une ordonnance de séquestre à ceci près que l’opposition est remplacée par le recours ordinaire en matière fiscale ; la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l’apparence formelle doit être discutée par le biais d’un recours en matière fiscale et non par une plainte où seule l’exécution du séquestre, y compris la procédure de revendication, et la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre peuvent être discutées ; la question de la titularité des biens séquestrés doit être exclusivement tranchées par le biais de la procédure de revendication, l’office n’étant amené à trancher que la question du meilleur apparent.

La plainte contre l’exécution du séquestre ne permet de dénoncer que les seuls vices dans l’exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l’ordonnance de séquestre ; lorsqu’une plainte et une opposition au séquestre sont déposées, l’examen de la seconde ne constitue pas un préalable à la solution de la première.

Le débiteur doit contester l’existence d’un for de poursuite par la voie de la plainte contre le commandement de payer ; il supporte le fardeau de la preuve du fait que son domicile ne se trouve pas là où le créancier l’indique.

L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de plainte n’interdit pas au droit cantonal applicable de prescrire que les plaintes doivent être motivées, à condition que cette obligation ne soit appliquée de manière trop formaliste.

Le grief selon lequel l’office aurait admis une production à l’état de collocation sans procéder aux vérifications qui s’imposaient à lui doit faire l’objet d’une plainte. Toujours au sujet de l’articulation entre l’action en contestation de l’état de collocation et la plainte, cf. également TF 5A_731/2019 du 30 mars 2021.

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties à la procédure de plainte de leur devoir de collaboration.

Le débiteur dont des biens insaisissables sont séquestrés doit agir par la voie de la plainte ; l’autorité de surveillance peut également constater la nullité de l’exécution du séquestre, notamment lorsque des prestations de prévoyance professionnelle sont séquestrées avant leur exigibilité ; le juge de la mainlevée peut également relever à titre préjudiciel la nullité du séquestre, à condition que celle-ci ressorte clairement du dossier et que l’obtention d’une décision de l’autorité de surveillance n’accorde pas une protection suffisante au débiteur.

Rappel de la jurisprudence relative à la définition de l’acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte ; la décision de l’office confirmant un précédent acte et refusant de le rétracter ne peut faire l’objet d’une plainte. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure.

L’estimation des biens saisis constitue une décision de l’office des poursuites susceptible d’être contestée par la voie de la plainte, indépendamment de la demande de seconde estimation.

Le droit à l’assistance judiciaire en procédure de plainte est régi en premier chef par le droit cantonal.

Une poursuite n’est pas abusive du simple fait que le débiteur est dépourvu de tous moyens financiers et vit de l’aide sociale.

L’office des faillites peut recourir à l’autorité supérieure de surveillance en se prévalant de l’intérêt fiscal au paiement des émoluments ou de l’intérêt de l’ensemble des créanciers ; celui-ci n’est toutefois pas concerné par une décision de l’autorité inférieure de surveillance annulant une décision rejetant purement et simplement une revendication de tiers et enjoignant à l’office des poursuites de respecter la procédure de revendication, notamment en fixant dans la décision de rejet un délai pour agir devant le juge.

Sauf à être personnellement atteint dans ses intérêts propres, le failli n’a pas qualité pour demander à l’autorité de surveillance de constater la nullité de l’état de collocation.

La notification d’un commandement en violation de l’art. 66 al. 3 LP est nulle (in casu remise à un employé de maison ne faisant pas ménage commun) ; elle déploie toutefois ses effets si elle parvient tout de même au débiteur qui doit alors porter plainte dès la réception pour obtenir l’annulation de l’acte vicié.

L’absence de notification du commandement de payer au conjoint dans la poursuite en réalisation du gage grevant le logement de famille est une cause de nullité de l’adjudication, même si l’intéressé n’a pas protesté immédiatement.

Saisie d’un recours contre la notification d’un commandement au motif que le for de la succursale n’est pas donné, l’autorité de surveillance examine la question de savoir si un établissement existe, les liens entre la créance et celui-ci devant être vérifiés par le juge de la mainlevée. Cf. également TF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020.

Une plainte mal fondée, fût-elle introduite par un débiteur au bénéfice de connaissances juridiques (rechtskundig), n’est pas nécessairement abusive.

Art. 22 LP

La notification de plusieurs commandements de payer à quelques mois d’intervalle pour une somme exorbitante sans que le créancier ne se soucie d’obtenir la mainlevée peut constituer un abus de droit entraînant la nullité de la poursuite ; si la poursuite aux fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive, il ne faut pas en déduire qu’une poursuite n’ayant pas un tel but le serait ; en l’espèce, les explications de la créancière pour expliquer la multiplication des poursuites pour une même créance sont plausibles et documentées par des pièces du dossier, si bien que l’abus de droit sera écarté.

Art. 20a LP al. 2 ch. 5

Amende infligée à une partie recourante en raison des remarques sexistes figurant dans un acte de recours et de son agressivité à l’égard de l’autorité de surveillance.

Art. 29 Cst. al. 2

Le respect du droit d’être entendu dans la procédure de plainte englobe celui du droit de réplique inconditionnel ; une autorité de surveillance ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision ; un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer ; lorsque la plainte a été signée par un membre d’une autorité administrative qui aurait dû se récuser, il appartient à l’autorité de surveillance de se prononcer sur une éventuelle nullité de celle-ci.

Art. 17ss LP

L’autorité de surveillance n’est pas tenue de qualifier juridiquement tout grief portant sur le comportement de l’office des poursuites à l’égard du poursuivi ; il n’en demeure pas moins qu’elle doit se saisir de toute plainte dénonçant des vices de procédure précis, in casu la remise des avoirs séquestrés au créancier sans passer par la procédure de réalisation, même en l’absence de toute qualification juridique.

Art. 8a LP al. 4, Art. 22 LP, Art. 149a LP

Le fait qu’une poursuite achevée par un acte de défaut de bien se soit achevée depuis plus de cinq ans ne signifie pas encore que le poursuivi n’a plus d’intérêt à en faire constater la nullité, car ils peuvent être consultés jusqu’à ce qu’ils soient rachetés ou prescrits.

Art. 22 LP

Un acte de poursuite est nul s’il est contraire à des règles destinées à protéger l’intérêt public ou celui de personnes qui ne sont pas partie à la procédure ; la nullité n’est encourue qu’en présence de vices graves, manifestes ou susceptibles d’être facilement décelés et si le constat de nullité n’est pas contraire au principe de la sécurité juridique.

Art. 740 CO al. 5, Art. 17ss LP

On ne peut dénier d’emblée au débiteur en faillite la qualité pour porter plainte contre les actes de l’office, mais celle-ci est toutefois limitée à ceux qui affectent directement sa sphère d’intérêt personnelle ; tel est le cas en ce qui concerne la réalisation des actifs ; si une société anonyme est en faillite, le droit de plainte est exercé ès qualité de représentants par ses organes.

Art. 22 LP

Les vices graves affectant la notification d’actes de poursuite n’emportent nullité que si le destinataire n’a pas pu en prendre connaissance ; sitôt que l’acte de poursuite lui est parvenu, il y a lieu d’admettre qu’on ne se trouve qu’en présence d’une simple annulabilité.

Art. 20a LP al. 2 ch. 5

Agit avec témérité ou de mauvaise foi celui qui - en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure ­ forme un recours sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite ; tel est le cas du dépôt d’un recours voué d’emblée à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies.

Art. 22 LP

La violation des règles impératives de droit des poursuites, ou de droit fédéral, entraîne la nullité lorsqu’elles sont destinées à protéger l’intérêt public ou celui d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure ; la violation de règles impératives établies dans l’intérêt des parties n’emporte jamais nullité ; il s’ensuit que toute erreur, même grave, dans la préparation des enchères n’est jamais qu’une cause d’annulabilité de l’adjudication.

Art. 17 LP, Art. 247 LP al. 2

Le délai pour se plaindre contre l’état de collocation, ou l’état des charges qui en fait partie, commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition des créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce, même si le délai de consultation est plus long.

Art. 20a LP al. 2 ch. 2

L’autorité de surveillance doit établir les faits pertinents pour traiter la plainte sans attendre des parties qu’elles lui fassent parvenir des offres de preuve ; lorsqu’une administration de preuve est nécessaire, l’autorité de surveillance doit faire usage des moyens de preuve usuels, tels que la production de titres, l’audition de témoins ou la désignation d’un expert ; ce faisant elle gardera à l’esprit le fait que la procédure d’exécution forcée doit être expéditive ; le droit à la preuve découlant de l’art. 8 CC est également applicable à la procédure de plainte.

TF 5A_725/2019 (d)

2019-2020

Art. 22 LP

Une poursuite est abusive lorsqu’elle sert un autre but que l’exécution forcée ou est introduite par esprit de chicane ; tel n’est pas le cas de plusieurs poursuites en validation d’un séquestre fiscal introduites auprès de différents fors de poursuite, même si elles concernent toutes la même créance.

Art. 283 LP

Le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.

Art. 17 LP

La communication au débiteur de l’avis de réalisation peut faire l’objet d’une plainte.

Art. 36 LP

L’autorité de surveillance confère, d’office ou sur requête, l’effet suspensif à une plainte lorsqu’elle arrive à la conclusion que la plainte n’est pas vouée à l’échec et que la poursuite de la procédure expose la partie intéressée à un préjudice irréparable ou difficilement susceptible d’être réparé.

Art. 22 LP, Art. 67 LP

Les actes de poursuite désignant le créancier de manière peu claire ou équivoque sont nuls, à moins que sa véritable identité ne puisse être établie, auquel cas ils sont rectifiés.

Art. 17 LP ; 2 al. 2 CC

La plainte ne permet de constater la nullité pour abus d’une poursuite au seul motif que les prétentions déduites procèdent d’un abus de droit.

Art. 17 LP

Droit de réplique devant l’autorité de surveillance et conséquences de sa violation.

Art. 22 LP

Le juge de la mainlevée peut examiner à titre préjudiciel si un acte est nul et le cas échéant prononcer dite nullité ; il ne le fait cependant que si elle ressort clairement du dossier.

Art. 17 et 265 LP

Le créancier évincé d’une vente de gré à gré peut se plaindre des conditions dans lesquelles cette vente a été préparée et exécutée ; il ne peut toutefois demander que le bien lui soit adjugé, car le droit de faire une meilleure offre ne saurait être assimilé à un droit de préemption.

Art. 17 et 250 LP

L’état de collocation constitue un acte de poursuite sujet à plainte pour dénoncer les vices de procédure ; la question de l’existence de la créance et du rang de celle-ci doit être contestée par la voie de l’action ; l’héritier ayant répudié une succession liquidée par voie de faillite n’est pas légitimé à porter plainte contre l’état de collocation, quand bien même l’art. 579 CC pourrait lui être applicable et qu’une prétention révocatoire dirigée contre lui a été inventoriée et cédée à un créancier.

Art. 17 et 239 LP

La plainte peut être dirigée contre une décision de la première assemblée des créanciers ou contre celle du bureau refusant d’y admettre un créancier ; tous les créanciers présents ou représentés sont légitimés à se plaindre contre les décisions de l’assemblée à condition de ne pas les avoir tacitement approuvées ; s’agissant de l’admission d’un autre créancier, ils doivent avoir protesté sur-le-champ contre celle-ci pour pouvoir contester la décision d’admission.

Art. 17 et 91 LP

Lorsque le débiteur n’est pas présent lors de la saisie, le délai pour porter plainte ne commence à courir qu’après la notification du procès-verbal ; une plainte déposée avant celle-ci est prématurée.

Art. 17, 22 et 46 LP

Lorsque le débiteur a son domicile à l’étranger, il doit s’en prévaloir par la voie de la plainte contre la notification du commandement de payer ; à défaut l’office des poursuites est compétent pour procéder aux opérations de la saisie.

Art. 22 LP

Une poursuite pour une créance invoquée abusivement n’est pas automatiquement abusive ; la poursuite aux seules fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive.

Art. 17 LP

La maxime de disposition s’applique à la procédure de plainte ; l’autorité de surveillance n’intervient que dans la mesure où elle en est requise par la partie plaignante.

Art. 17 et 50 LP

Lorsque le débiteur domicilié à l’étranger est poursuivi en Suisse pour les dettes de sa succursale, il peut contester par la voie de la plainte l’existence d’une succursale ; la question de savoir si la dette est liée à l’exploitation de celle-ci est une question qui doit être tranchée par le juge de la mainlevée.

Art. 20a al. 2 ch. 4 LP

Seules les décisions de l’autorité de surveillance doivent comporter l’indication des voies de recours ; lorsque le calcul du minimum vital est discuté dans la plainte, c’est en fait la saisie qui en est l’objet.

Art. 17 LP

Le plaignant doit se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique ; ses démarches ne sauraient avoir pour seul but de préparer une action en responsabilité (art. 5 LP) ou de simplement dénoncer la violation d’une règle de droit ; il ne peut ainsi fonder sa plainte sur un état de fait hypothétique.

Art. 17 LP

Le débiteur peut se prévaloir à l’appui de sa plainte du fait que l’office a accepté un versement à titre de simple consignation et l’a transmis au créancier à titre de paiement ; s’il s’avère qu’un paiement a été effectué à tort, il appartient à l’office d’entreprendre les démarches en vue de la répétition de l’indu.

Art. 20 LP

Le droit cantonal applicable peut prescrire que la décision de l’autorité inférieure de surveillance doive être jointe au recours adressé à l’autorité supérieure et que le respect de cette formalité constitue une condition de validité du recours ; l’interdiction du formalisme excessif peut commander d’octroyer en pareil cas un bref délai à la partie recourante pour produire la décision contestée, sauf abus de droit ; in casu l’existence d’un tel abus est vérifiée dans la mesure où, dans le cadre d’une autre procédure, l’autorité supérieure de surveillance a attiré l’attention de la partie recourante sur la nécessité de produire la décision avec son acte de recours.

Art. 9 al. 2 ORFI ; 17 LP

Distinction entre la plainte contre l’estimation d’un immeuble et la demande de nouvelle estimation.

Art. 22 LP

L’incompétence ratione loci de l’office des poursuites n’est pas un moyen de nullité.

Art. 17 LP

L’avis de saisie constitue un acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte.

Art. 17 LP

Le plaignant doit être négativement affecté par la décision de l’office des poursuites qu’il conteste ; le débiteur poursuivi n’a ainsi pas qualité pour porter plainte contre la décision de l’office mettant fin aux poursuites par suite de retrait (voir également TF 5A_877/2017 du 20 février 2018).

Art. 18 et 36 LP

En règle générale, l’effet suspensif est accordé à une plainte si celle-ci ne semble pas dénuée de chances de succès et si la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée risque d’avoir pour effet de rendre inopérante la décision à intervenir ; la décision accordant ou refusant l’effet suspensif est une ordonnance d’instruction qui peut faire l’objet d’un recours à l’autorité supérieure de surveillance si elle susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est pas applicable.

Art. 17 ss et 260 LP

Il n’appartient pas au juge civil, mais à l’autorité de surveillance d’apprécier si la cession d’un droit de la masse en faillite a été effectuée correctement ; le tiers débiteur peut porter plainte contre la cession s’il a été personnellement affecté par celle-ci, notamment s’il est exposé au risque de payer deux fois ; tel sera le cas si la cession s’est faite sans renonciation de la masse en faillite ou si certains créanciers peuvent toujours demander subséquemment la cession du droit en question.

Art. 17 LP

L’obligation d’indiquer les voies de recours et le délai utile ne concerne que les décisions des autorités de surveillance ; le délai pour contester un acte de poursuite court même en l’absence d’une telle indication.

Art. 22 LP

Conditions auxquelles la poursuite de la procédure de saisie en dépit de l’opposition valablement formée entraîne la nullité des actes subséquents.

Art. 20a LP

L'application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties du devoir de collaborer à la procédure et d’indiquer les faits ainsi que les moyens de preuve pertinents ; l’autorité n’est pas tenue d’investiguer des faits dont l’existence ne peut être supputée sur la base du dossier.

Art. 17 LP

Une plainte est sans objet si la créance déduite dans la poursuite à laquelle elle se rapporte est payée.

Art. 17 LP

Une communication de l’office des poursuites confirmant un changement de pratique en matière d’émoluments ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d’être attaqué par la voie de la plainte, quand bien même elle aurait été communiquée par écrit avec indication des voies de recours.

Art. 17 LP

Le débiteur a qualité pour porter plainte contre le décompte établi par l’office des poursuites au motif que le calcul des intérêts servis à ses créanciers ainsi que les frais ne sont pas corrects et que des montants plus faibles, conduisant à une restitution d’une partie des deniers, devraient être retenus.

Art. 17 ss LP

La plainte LP ne saurait avoir pour but d’obtenir une déclaration d’illicéité destinée à fonder une prétention ultérieure en dommages-intérêts.

Art. 36 LP

Conditions auxquelles le refus de l’effet suspensif à une plainte s’avère arbitraire.

Art. 22 LP

Un commandement de payer délivré par un office des poursuites incompétent n’est pas nul, mais uniquement annulable; le fait que l’incompétence soit internationale n’y change rien.

Art. 17 ss LP

L’autorité supérieur de surveillance qui annule une décision d’irrecevabilité pour tardiveté de l’autorité inférieure n’est pas tenue de lui renvoyer le dossier ; elle peut elle-même statuer au fond sur les griefs.

Art. 22 LP

Constitue une cause de nullité, invocable en tout temps, la violation d’une règle impérative édictée dans l’intérêt des parties, ou d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure.

Art. 17 et 266 LP

Lorsqu’une répartition provisoire permet de désintéresser entièrement un créancier, ce dernier n’a aucune intérêt à la contester.

Art. 22 LP

Une poursuite est nulle lorsqu’elle poursuit un but qui n’a plus rien à voir avec le droit de l’exécution forcée ; tel est le cas lorsqu’elle sert uniquement à ruiner le crédit d’autrui ou si elle s’avère chicanière en raison du caractère exorbitant de son montant ; tel n’est pas le cas lorsque le créancier déduit en poursuite un montant auquel il a réellement droit.

Art. 17 et 22 LP

La notification irrégulière d’un acte de poursuite est en principe nulle ; si l’acte parvient tout de même à la connaissance de son destinataire, elle devient alors contestable par voie de plainte dans le délai idoine ; si le destinataire parvient à sauvegarder efficacement ses droits, il n’a pas d’intérêt à l’examen de ses griefs par la voie de la plainte. (voy. également TF 5A_846/2016 et TF 5A_847/2016, du même jour, ainsi que TF 5A_343/2016 du 20 octobre 2016)

Art. 17 et 269 LP

Le failli est légitimé à contester par la voie de la plainte la cession d’un droit douteux ; il n’existe pas droit à l’audition préalable avant la prise d’une décision attaquable par l’office des faillites, pas plus que celui-ci n’est tenu d’indiquer les voies de recours ; une lettre annonçant au débiteur que des biens ont découverts après coup et annonçant leur répartition ultérieure doit être attaqué dans le délai de plainte si le débiteur entend contester la légitimité du procédé.

Art. 17 et 256 LP

Le créancier est légitimé à contester par la voie de la plainte une vente de gré-à-gré pour ce plaindre d’une mauvaise valorisation des actifs ; tel n’est en principe pas le cas de celui qui prétend avoir fait une meilleure offre.

Art. 17 ss LP

L’office des faillites requérant l’entraide judiciaire est légitimé à contester par la voie de la plainte le refus de l’office requis de prester celle-ci.

Art. 18 LP

L’office des faillites requis auquel l’autorité inférieure de surveillance intime l’ordre d’octroyer l’entraide n’est pas légitimé à contester cette décision devant l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 17 al. 2 LP

Vu la nature péremptoire du délai de plainte, les demandes nouvelles présentées en cours d’instance sont irrecevables, y compris pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal fédéral.

Art. 17 et 197 LP

La communication de l’office au terme de laquelle une somme d’argent consignée par un tiers ferait partie de la masse active ne constitue pas un acte de poursuite susceptible de recours.

Art. 22 et 46 al. 1 LP

La commination de faillite ou l’avis de saisie notifiés par un office des poursuites incompétent ratione loci est nul.

Art. 2 CC ; 22 LP

Une poursuite n’est pas abusive pour la seule raison que le créancier n’a pas donné au débiteur l’occasion de renoncer à l’exception de prescription, ou a rejeté les conditions mises à une telle renonciation ; la poursuite aux fins d’interruption du délai de prescription n’est pas abusive. Voir également TF 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 (f).

Art. 22 LP

Le fait que l’office n’ait pas correctement entendu le débiteur avant de dresser l’état de collocation ou qu’il ne se soit pas posé la question de l’autorité de la chose décidée de décisions de taxation fiscale n’emporte pas nullité.

Art. 8a et 17 LP

La voie de la plainte n’est pas ouverte au débiteur qui entend contester le fait que l’office ait accordé à un tiers le droit de consulter le dossier.

Art. 14 et 17 LP

Le débiteur qui dénonce le comportement de l’office des poursuites n’est pas recevable à se plaindre contre le refus de prononcer des sanctions disciplinaires.

Art. 17 ss LP

Bien que l’autorité de la chose jugée reçoive une application limitée en matière d’exécution forcée, celle-ci s’oppose tout de même à ce qu’un créancier demande un second calcul des frais de poursuite après avoir été débouté définitivement par le Tribunal fédéral ; les allégations selon lesquelles il n’aurait reçu qu’une copie d’un acte de défaut de bien, et non l’original, ne sont pas de nature à modifier l’état de fait et donc à exclure le jeu de l’autorité de la chose jugée (voir dans la même affaire TF 5A_878/2013 du 16 décembre 2013 et TF 5F_3/2014 du 10 février 2014).

Art. 17 LP

L’invitation à venir retirer auprès de l’office des poursuites un commandement de payer dans les deux jours constitue une simple communication à laquelle le débiteur n’est pas tenu de donner suite ; elle ne saurait dès lors être attaquée par la voie de la plainte.

Art. 17 et 66 al. 4 LP

Le débiteur qui se plaint d’une notification par voie édictale effectuée à tort doit agir dans les dix jours suivant le moment où il a pris connaissance de celle-ci.

Art. 9 et 17 ss LP

La communication de la banque cantonale, assumant le rôle de caisse de consignation, selon laquelle un intérêt négatif serait prélevé sur les dépôts opérés par le commissaire au sursis sur un compte courant ne constitue pas un acte de poursuite attaquable par la voie de la plainte.

Art. 17 et 211 LP

La décision de l’administration de la faillite de ne pas poursuivre l’exécution d’un contrat n’est pas susceptible de plainte, fût-elle prise par l’office des faillites.

Art. 17 et 278 LP

Les griefs relatifs aux conditions matérielles du séquestre, notamment ceux ayant trait à la propriété ou à l’appartenance du bien séquestré, doivent être présentés par voie d’opposition devant le juge du séquestre ; en revanche, si l’office refuse de procéder au séquestre en raison de l’inexistence du bien en question, parce que cela conduirait à la nullité de l’opération, ou si les biens à séquestrer n’ont pas été déterminés avec suffisamment de précision, la voie de la plainte est ouverte.

Art. 8a, 17 et 20a al. 2 ch. 5 LP

L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte ; le débiteur n’a pas qualité pour attaquer une décision mettant les frais de la procédure de plainte à la charge de son mandataire ; une plainte ne peut être déclarée téméraire que sur la base d’éléments concrets ; le fait qu’une plainte soit irrecevable, faute de motivation, ne suffit pas, à moins que le plaignant ait déjà reçu la notification d’une précédente décision rejetant une plainte pour le même motif.

Art. 20a al. 2 ch. 2 LP

L’obligation de collaboration des parties à la procédure de plainte peut porter sur l’établissement du droit étranger.

Art. 36 LP

La plainte LP n’est pas pourvue d’un effet suspensif automatique ; celui-ci ne doit être accordé qu’avec la plus grande parcimonie, surtout dans la procédure préliminaire ; lorsque le débiteur demande l’octroi de « mesures superprovisoires» en se référant au CPC, inapplicable en l’espèce, l’autorité de surveillance ne commet aucun arbitraire en traitant sa demande comme une requête d’octroi de l’effet suspensif. Voir aussi : TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 (f).

Art. 20a al.3 LP

La procédure de plainte et de recours à l’autorité supérieure de surveillance est régie par le droit cantonal sous réserve des dispositions figurant dans la LP ; la question de savoir si le droit fédéral garantit implicitement un droit à la révision des décisions ainsi rendues, si des faits nouveaux sont découverts, est controversée en doctrine et laissée ouverte en l’espèce.

Art. 20a al.2 ch. 2 LP

La maxime inquisitoire applicable à la procédure de plainte ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer au bon déroulement du procès ; un tel devoir de collaboration doit être nécessaire et raisonnable ; tel est le cas lorsqu’il porte sur des faits ou des circonstances que les parties connaissent mieux ou qui touchent leur situation personnelle ; cela vaut également pour les faits à l’égard desquels la partie concernée ne supporte pas le fardeau de la preuve ; à défaut l’autorité de surveillance peut déclarer irrecevable la plainte, le Tribunal fédéral ne revoyant une telle décision qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.

Art. 6 CEDH ; 17 ss LP

Le droit à la réplique vaut également dans la procédure de plainte à l’autorité de surveillance.

Art. 17 ss LP

Lorsque le droit cantonal prévoit deux degrés d’autorité de surveillance, rien n’empêche l’autorité supérieure de surveillance d’examiner des griefs sur lesquels l’autorité inférieure a refusé d’entrer en matière.

Art. 20a al.2 ch. 2 LP

Le refus de l’autorité de surveillance d’instruire en détail la question de la situation personnelle du débiteur, un étranger condamné pour mendicité séjournant en Suisse sans y avoir de logement, ne constitue une violation de la maxime inquisitoire que si les faits retenus sur la base des déclarations du débiteur apparaissent arbitraires ; il appartient au créancier, en l’occurrence l’Etat, de présenter des griefs étayés à cet égard.

Art. 17 ss et 240 LP

Le failli peut attaquer par la voie de la plainte l’accord intervenu entre l’administration de la faillite et son associé au sujet de la réalisation de sa part de liquidation d’une société simple.

Art. 17 ss LP

Le débiteur conserve un intérêt à contester la plainte contre les conditions d’enchères malgré l’adjudication intervenue dans l’intervalle, car l’admission de sa plainte entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’adjudication ; le refus d’accorder l’effet suspensif à la plainte n’a aucune conséquence à cet égard.

Art. 17 ss LP

Le débiteur poursuivi a le droit de se déterminer sur une plainte déposée par son créancier contre un acte de l’office ; si la notification de la plainte et de l’invitation à déposer des observations est irrégulière et n’est pas parvenue au débiteur à temps, il y a lieu d’annuler la décision sur plainte.

Art. 17 LP

Le débiteur ne saurait recourir pour se plaindre que l’autorité inférieure de surveillance a rejeté à tort une plainte présentée par un créancier, plainte qui a été décidée sans que le débiteur ne soit entendu (cf. également TF 5A_992/2014 du même jour dans une affaire connexe).

Art. 17 ss LP

L’autorité de surveillance est seule compétente pour annuler une poursuite portant sur la même créance qu’une précédente poursuite déjà parvenue au stade de la réquisition de continuer la poursuite.

ATF 140 III 175

2013-2014

Art. 22 LP

Un commandement de payer notifié au nom d’une association dépourvue de la personnalité juridique est nul ; le fait qu’un juge civil ait admis la personnalité juridique dans un précédent procès entre la poursuivante et le poursuivi ne lie pas l’autorité de surveillance si la question a été examinée à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure de mesures provisoires (preuve à futur).

Art. 22 LP

Est abusive, et donc nulle, une poursuite introduite trois jours avant l’expiration de pourparlers au cours desquels il était question de retirer une précédente poursuite pour la même créance.

Art. 17 LP

Le tiers débiteur auquel on notifie le séquestre d’avoirs bancaires gérés par sa succursale étrangère a qualité pour se plaindre de la prétendue incompétence ratione loci de l’office des poursuites en raison du domicile à l’étranger tant du créancier que du débiteur.

Art. 20a 2 ch. 2 LP et art. 29 al. 3 Cst.

Le droit cantonal seul règle la question de l’assistance judiciaire devant l’autorité de surveillance ; le fait que la maxime d’office s’applique en matière de plainte ne peut exclure à lui seul le bénéfice de l’assistance judiciaire, si la cause présente certaines difficultés et si la requête n’est pas dépourvue de chances de succès ; in casu le débiteur contestait la saisie de son salaire, attaquant deux décisions adoptées à quelques jours d’intervalle par l’office, et le litige portait sur plusieurs questions de fait impliquant la production de nombreux documents ; la requête d’assistance judiciaire devait être admise, le débiteur ayant obtenu partiellement gain de cause.

TF 5A_167/2013 (f)

2013-2014

Art. 22 LP

Lorsque l’opposition n’a pas été valablement écartée, les actes de poursuite accomplis en vertu de la réquisition de continuer la poursuite sont nuls.

Art. 20a 2 ch. 2 LP

L’application de la maxime inquisitoire n’interdit pas à l’autorité de surveillance de rejeter une réquisition de production d’un document par appréciation anticipée des preuves.

TF 5A_200/2014 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La lettre par laquelle l’office informe le débiteur qu’il ne parvient pas à comprendre un décompte que celui-ci lui a fourni et qu’il ignore sur quelle poursuite doit être imputé un montant qui lui a été versé ne constitue pas un acte de l’office contestable par la voie de la plainte.

TF 5A_311/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP ; les tâches de l’autorité de surveillance ne peuvent être déléguées à plusieurs autorités ; l’autorité inférieure de surveillance peut être une autorité administrative. (voy. également TF 5A_307/2013 du même jour).

Art. 20a 2 ch. 2 LP

L’obligation d’instruire d’office les plaintes ne dispense pas le plaignant de verser au dossier toutes les preuves en sa possession destinées à réfuter les motifs d’une décision de l’office ; lorsqu’un délai suffisant s’écoule entre la communication des observations de l’office et la décision de l’autorité de surveillance (in casu du 13 janvier au 2 avril), il y a lieu de présumer que le plaignant renonce à exercer son droit à la réplique.

TF 5A_363/2013 (f)

2013-2014

Art. 17 ss LP

Lorsque le débiteur déménage à l’étranger entre le dépôt de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer, seul ce dernier est susceptible d’être annulé ; l’office peut révoquer une notification dans le délai pour porter plainte si le débiteur l’informe de son départ pour l’étranger (voy. également TF 5A_364/2013 du même jour).

Art. 23 LP ; 2 CC

L’exécution du séquestre prononcé par un juge suisse d’une part de liquidation dans une succession appartenant à un héritier domicilié à l’étranger constitue un acte frappé de nullité ; si l’ordonnance de séquestre n’a pas été correctement notifiée, le débiteur ne commet aucun abus de droit à se prévaloir de la nullité en portant plainte contre l’exécution du séquestre plutôt qu’en contestant la décision de justice l’ayant ordonné.

TF 5A_436/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 et 268 LP

Une fois la faillite clôturée, il n’y a plus aucun intérêt à contester par la voie de la plainte le refus de porter certains biens à l’inventaire ; cette impossibilité vaut également pour le constat de nullité, la décision de clôture privant l’autorité de surveillance de toute compétence.

TF 5A_439/2013(d)

2013-2014

Art. 17 ss et 240 LP ainsi que art. 731b CO

Lorsque la dissolution et la liquidation par voie de faillite de la plaignante est ordonnée en cours d’instruction de sa plainte, l’office des faillites la représente devant l’autorité de surveillance.

Art. 36 LP, art. 112 al. 3 LTF

Le refus d’octroyer l’effet suspensif à une plainte doit être dûment motivé (voy. également TF 5A_81/2014 du 20 mars 2014).

TF 5A_471/2013

2013-2014

Art. 17 ss LP

Il n’appartient pas à l’office d’apprécier l’existence d’une créance valablement déduite en poursuite par la fille du débiteur pour en déduire qu’elle constitue un acte frauduleux au préjudice de sa mère et qu’elle tomberait ainsi sous le coup d’une interdiction d’aliéner ordonnée par le juge matrimonial ; l’action révocatoire est réservée.

TF 5A_596/2012 (i)

2013-2014

Art. 14 LP, 47 al. 1 OELP

L’autorité de surveillance n’a aucun pouvoir pour ordonner à l’administrateur spécial d’une faillite de restituer des honoraires perçus en trop ; il appartient au juge civil de se prononcer sur cette question.

Art. 20a al.2 ch. 5 LP

Lorsque le débiteur porte plainte contre l’avis de saisie en invoquant la prescription, alors que la poursuite repose sur un titre de mainlevée définitive, l’autorité de surveillance n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en le condamnant aux frais et en lui infligeant une amende.

TF 5A_647/2013 (f)

2013-2014

Art. 22 LP

En principe les décisions de justice s’imposent à l’office qui ne peut refuser de les exécuter sous prétexte qu’elles ont été rendues en contravention de la loi ; les jugements rendus par les tribunaux ne constituent pas des actes de poursuites auxquels l’art. 22 LP est applicable ; ils peuvent toutefois être nuls en application des principes généraux de procédure civile en la matière ; en pareil cas l’office peut refuser de les exécuter (in casu jugement de faillite rendu par un tribunal incompétent).

TF 5A_68/2014 (d)

2013-2014

Art. 17 LP

Le créancier poursuivant possède un intérêt suffisant à faire ouvrir deux dossiers séparés de poursuite en réalisation du gage pour deux créanciers solidaires, de manière à ce que deux certificats d’insuffisance du gage puissent être délivrés ; l’autorité de surveillance ne saurait refuser d’examiner la plainte au motif que l’ouverture d’un seul dossier, un des débiteurs étant uniquement désigné comme codébiteur solidaire de la dette garantie par gage, suffit à permettre la réalisation du gage.

Art. 20a al.2 ch. 5 LP

Exemple de plainte abusive contre les frais de notification du commandement de payer.

TF 5A_697/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 LP

Une mesure de blocage d’un compte bancaire levée dans l’intervalle ne peut faire l’objet d’une plainte LP.

TF 5A_703/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La procédure de plainte doit permettre la correction d’un acte illégal de l’office ; elle ne peut servir uniquement au constat de l’illégalité ; dès lors que la poursuite a été retirée en raison du paiement, le débiteur perd tout intérêt à la plainte qui peut être radiée du rôle.

Art. 53 LP

Le changement de siège du débiteur en cours de poursuite ne modifie pas la compétence de l’autorité de surveillance qui demeure compétente pour juger de la validité du commandement de payer alors que la commination de faillite a été notifiée par un autre office.

TF 5A_878/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La procédure de plainte doit être menée pour tous les actes de l’office séparément, le débiteur ne saurait contester directement devant l’autorité supérieure de surveillance un acte de l’office accompli durant l’examen d’une première plainte.

ATF 139 III 44

2012-2013

Art. 22, 44 LP

Lorsqu’un bien immobilier fait l’objet d’un séquestre pénal, l’office ne peut procéder à sa mise aux enchères ; l’avis de mise aux enchères est par voie de conséquence nul et les frais y afférents ne peuvent être mis à la charge du débiteur, même si le séquestre pénal a été levé entretemps.

TF 5A_105/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Il appartient à l’autorité de surveillance de décider par le biais de la plainte si les conditions formelles d’une déclaration de compensation par l’administration de la faillite sont réunies, notamment si la compensation ne pouvait pas être invoquée au stade de la vérification des créances ; l’existence de la créance déduite en compensation, ainsi que les autres questions de droit matériel doivent faire l’objet d’une action civile ordinaire.

TF 5A_119/2013

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

L’interdiction des poursuites abusives vaut également lorsque celles-ci sont introduites par l’Etat pour des créances fiscales ; d’éventuelles directives administratives interdisant de poursuivre le recouvrement des dettes fiscales de personnes dans le besoin ne lient pas l’office des poursuites ; on ne saurait donc soutenir que la violation de telles directives constitue un abus du droit de l’exécution forcée.

TF 5A_131/2013

2012-2013

Art. 18 LP

La motivation du recours contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance ne peut être complétée passé le délai pour l’interjeter.

TF 5A_205/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Passé le délai de plainte, de nouveaux moyens ne peuvent être invoqués par le plaignant, même si celui-ci a subséquemment l’occasion de consulter le dossier ; il en va a fortiori ainsi pour la procédure de recours devant l’autorité supérieure de surveillance, quand bien même le droit cantonal autoriserait l’invocation de faits nouveaux et la production de nouvelles preuves.

TF 5A_224/2013

2012-2013

Art. 20a LP

En cas de divergence entre le créancier et l’office des poursuites sur le montant de la poursuite, et donc des frais de celle-ci, il appartient à l’office de se livrer spontanément aux investigations nécessaires si le dossier de la poursuite est incomplet.

TF 5A_296/2013

2012-2013

Art. 29 Cst., 17 ss LP

Le droit à la réplique vaut également pour la procédure de plainte ; conditions auxquelles une violation du droit d’être entendu peut être guérie par l’exercice d’un recours ; in casu, la violation du droit à la réplique constitue une violation grave du droit d’être entendu ne pouvant être guérie par un recours à l’autorité supérieure de surveillance.

TF 5A_30/2013

2012-2013

Art. 22 LP

L’incompétence ratione loci de l’office des poursuites ne constitue pas un motif de nullité du commandement de payer, mais doit être invoquée par la voie de la plainte ; s’agissant de la notification d’un avis de saisie, l’incompétence ratione loci est un motif de nullité lorsque le débiteur est domicilié en Suisse, mais elle ne l’est pas pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, in casu au Liechtenstein.

TF 5A_312/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Ne constitue pas un acte susceptible de plainte l’avis par lequel l’autorité de surveillance informe le débiteur poursuivi qu’à l’avenir des actes remis à une autorité incompétente n’interrompront pas les délais ; il appartient, le cas échéant, au débiteur poursuivi de recourir contre la décision déclarant un recours irrecevable pour les motifs annoncés dans la communication.

TF 5A_351/2013

2012-2013

Art. 17 LP

Le failli n’a pas qualité pour se plaindre que l’office des faillites aurait mal renseigné un créancier sur le montant du passif et des frais devant être payés pour obtenir la révocation de la faillite.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 22 LP

La saisie de bien situés à l’étranger est nulle.

TF 5A_368/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Lorsque l’office des faillites informe le failli et les créanciers qu’il procédera à la réalisation des actifs en bloc et de gré à gré, le délai pour se plaindre court dès cette communication, même si l’office communique ultérieurement le contenu de l’inventaire.

TF 5A_374/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

L’autorité de surveillance n’exerce aucun pouvoir sur le juge de la faillite ; il n’est donc en principe pas possible de se plaindre par le biais de la plainte de la prétendue nullité d’un jugement de faillite pour violation des règles sur la compétence ratione loci, au sens de l’art. 22 LP ; la plainte peut toutefois avoir pour but de constater la nullité du jugement lorsque le juge n’est pas compétent ratione materiae de telle sorte que la décision de justice ne présente aucune existence ; l’incompétence ratione loci, fût-elle internationale, n’entraîne cependant pas la nullité du jugement.

TF 5A_39/2013

2012-2013

Art. 17 ss et 260 LP

Qualité pour agir du tiers débiteur demandant l’annulation de la collocation de la créance produite par le créancier cessionnaire d’une prétention révocatoire.

TF 5A_494/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Droit à la réplique en procédure de plainte.

TF 5A_571/2012

2012-2013

Art. 99 LP

Les contestations portant sur la propriété des objets doivent être exclusivement annoncées par la voie de la revendication et non par celle de la plainte contre le procès-verbal de saisie.

TF 5A_616/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 68 LP

Le créancier estimant que la poursuite a été introduite par un avocat agissant sans mandat doit porter plainte contre les commandements de payer dès réception des exemplaires ; il ne peut attendre que l’office des poursuites lui réclame le paiement de l’avance de frais.

TF 5A_653/2012

2012-2013

Art. 17, 140, 156 LP

Lorsqu’un créancier écrit à l’office des poursuites pour se plaindre que sa production a été rejetée, il y a lieu d’admettre qu’il entend initier la procédure en contestation de l’état des charges et non introduire une plainte qui, de toute façon, ne peut porter que sur les aspects formels de la procédure d’élaboration de l’état des charges.

TF 5A_688/2012

2012-2013

Art. 19 LP

L’office des faillites n’a en principe pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral une décision de l’autorité supérieure de surveillance lui étant défavorable ; une exception doit être faite lorsqu’il fait valoir les intérêts de la masse en faillite, soit ceux de l’ensemble des créanciers, ou si le litige porte sur les émoluments ; tel n’est pas le cas lorsque l’autorité de surveillance a annulé une décision de l’office des faillites autorisant, dans le cadre d’une procédure de liquidation sommaire, un créancier à continuer un procès introduit à l’étranger par la société avant la déclaration de sa faillite (voir également : TF 5A_536/2012 du 20 mars 2013).

TF 5A_76/2013

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

L’autorité de surveillance doit constater, au besoin d’office, la nullité des actes de poursuite ; la notification de nombreux commandements de payer dans le cadre d’un litige réel ne constitue pas un abus de droit manifeste.

TF 5A_890/2012

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

La nullité d’une poursuite pour abus de droit ne doit être prononcée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le créancier poursuit un but n’ayant aucun lien avec le droit des poursuites, ou s’il cherche à tourmenter le débiteur ; le fait que des poursuites aient été entamées sans rappel préalable ou que la créance déduite en poursuite s’inscrive dans le cadre d’un litige complexe n’est pas constitutif d’abus (voir également : TF 5A_595/2012 du 24 octobre 2012).

TF 5A_894/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 149 LP

Lorsqu’il demande la continuation de la poursuite sur la base d’un précédent acte de défaut de biens, le créancier peut dénoncer le défaut d’investigation suffisante de la part de l’office au sujet du patrimoine du débiteur dans le cadre d’une plainte contre un second acte de défaut de biens, lors même que ces défauts affectaient également la première saisie ; si l’office accomplit les diligences nécessaires dans le délai pour répondre à la plainte, cette dernière est privée d’objet.

TF 5A_928/2012

2012-2013

Art. 11, 16 OPC, 17 LP

L’acquéreur d’une part de succession faisant l’objet d’une procédure d’exécution forcée n’acquiert aucun droit sur les biens la composant ; il est uniquement subrogé dans le droit de demander le partage et l’attribution du produit de liquidation ; le tiers souhaitant racheter de gré à gré des biens appartenant à la masse active n’a pas qualité pour contester la décision de l’office, fût-il créancier ; il découle de ces deux principes que lorsque la succession liquidée par voie de faillite comporte parmi ses actifs une part de succession portant, entre autre, sur un immeuble dont le caractère agricole est disputé, le créancier du défunt failli ne peut utiliser la voie de la plainte pour faire constater que l’immeuble litigieux n’est pas soumis à la LDFR et formuler une offre de rachat à une valeur supérieure.

ATF 138 III 219

2011-2012

Art. 17 ss et 260 LP

Qualité d’un créancier pour porter plainte contre la décision de l’administration de la faillite d’offrir une seconde fois à la cession aux créanciers une prétention qu’elle a abandonnée.

ATF 138 III 265

2011-2012

Art. 5 et 17 ss LP

Lorsque le créancier retire sa poursuite, le débiteur n’a plus intérêt à se plaindre de la notification du commandement de payer par voie édictale. En revanche, il peut toujours agir en responsabilité civile pour le dommage qui lui aurait ainsi été causé.

TF 5A_129/2012

2011-2012

Art. 17 ss LP

Droit à la réplique dans le cadre de la procédure de plainte.

TF 5A_25/2012

2011-2012

Art. 17 ss LP

Les créanciers peuvent demander par la voie de la plainte la révocation de l’administrateur spécial d’une masse en faillite qui retarde indûment la liquidation de celle-ci.

TF 5A_256/2012

2011-2012

Art. 17 LP

Le délai pour porter plainte contre l’inventaire des biens du failli commence à courir dès la publication de celui-ci, généralement en même temps que l’état de collocation lorsque la faillite est liquidée sommairement.

TF 5A_275/2012

2011-2012

Art. 17 ss et 140 LP

La procédure de plainte contre l’état des charges ne permet de dénoncer que des vices formels (voir également TF 5A_469/2011 du 25 octobre 2011).

TF 5A_30/2012

2011-2012

Art. 17 LP

Lorsque l’office des poursuites ne remet pas le compte de gérance légale d’un immeuble au débiteur, il appartient à ce dernier de porter plainte dans les délais contre le refus qui lui est opposé ou de se plaindre rapidement d’un déni de justice. Dans les deux cas, il ne saurait attendre jusqu’à la réalisation de l’immeuble pour soulever la question.

TF 5A_302/2012

2011-2012

Art. 17 et 20a LP

La décision par laquelle l’office des poursuites invite oralement le failli à quitter son logement est susceptible de plainte. Condition d’une guérison en instance de recours d’une violation du droit d’être entendu. Assistance judiciaire au cours de la procédure de plainte.

TF 5A_308/2011

2011-2012

Art. 17 ss LP

Seuls les actes de poursuite ayant pour vocation de faire avancer la procédure, ou d’y mettre fin, peuvent faire l’objet d’une procédure de plainte ; tel n’est pas le cas de la décision d’un office des poursuites refusant de constater que le séquestre ne peut être validé en raison du rejet de la requête de mainlevée définitive ; le débiteur ne peut attaquer que la décision constatant la caducité du séquestre et ordonnant la libération des biens ; au besoin il agira par la voie de la plainte pour retard excessif.

TF 5A_312/2012

2011-2012

Art. 17, 22 et 110 LP

Le fait que le créancier ait été frustré de la possibilité de participer à une série n’est pas un motif de nullité de celle-ci. Passé le délai de plainte, l’office des poursuites ne peut révoquer ses actes ; par voie de conséquence, lorsque le droit de participation du créancier n’est établi qu’après distribution des deniers, l’office des poursuites ne peut plus demander aux autres créanciers la restitution des montants qui auraient dû être versés à l’intervenant ; l’action en responsabilité demeure réservée.

TF 5A_327/2011

2011-2012

Art. 21 LP

La réalisation des objets saisis ne rend pas la plainte contre la saisie sans objet, car une éventuelle décision à ce sujet serait pourvue d’un effet rétroactif (ex tunc).

TF 5A_393/2011

2011-2012

Art. 17 ss ainsi que 132a LP et art. 67 LDFR

Il peut être porté plainte pour déni de justice au-delà du délai d’un an dès la réalisation, lorsque l’office des poursuites reste inactif alors que l’acquéreur d’un bien agricole n’a pas produit l’autorisation nécessaire.

TF 5A_403/2012

2011-2012

Art. 20a LP

L’autorité de surveillance peut inviter tout tiers à participer à la procédure de plainte si son concours apparaît nécessaire En l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’un préposé aux poursuites retraité dépose en son nom personnel des observations en réponse à une plainte portant sur une poursuite dont il s’est occupé. Le déroulement de la visite d’un immeuble saisi constitue un acte matériel (Realakt) qui n’est pas susceptible d’une plainte de celle concernant l’annonce de la visite.

TF 5A_448/2011

2011-2012

Art. 17 ss et 56 LP

Le Code de procédure civile n’est pas directement applicable à la procédure de plainte LP.

TF 5A_483/2012

2011-2012

Art. 17 ss et 260 LP

Le tiers débiteur n’a, en principe, pas qualité pour porter plainte contre la décision de l’office des faillites prolongeant le délai dans lequel le créancier cessionnaire doit agir en justice. Des exceptions sont admises lorsqu’il est particulièrement touché par la décision, notamment s’il est exposé au risque de payer deux fois.

TF 5A_517/2012

2011-2012

Art. 17 ss LP

L’établissement de l’inventaire des biens du failli est une mesure interne ne déployant aucun effet à l’égard des tiers. Les créanciers peuvent contester le fait que certains biens aient été omis. Les débiteurs d’une société étrangère dont la faillite ancillaire a été ouverte en Suisse ne peuvent donc se plaindre de la mention à l’inventaire de dettes contestées. Un créancier gagiste peut toutefois déposer plainte contre l’inventaire s’il est lésé (obiter dictum).

TF 5A_588/2011

2011-2012

Art. 22 LP

Conditions auxquelles une poursuite peut être déclarée abusive et donc nulle.

TF 5A_675/2011

2011-2012

Art. 17 ss LP

Saisie d’une plainte contre une décision de l’office refusant de réviser une saisie sur le salaire, l’autorité de surveillance ne peut la déclarer sans objet au motif que la poursuite s’est périmée dans l’intervalle.

TF 5A_743/2011

2011-2012

Art. 17 LP

Pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance et du Tribunal fédéral en matière d’émoluments de faillite.

TF 5A_808/2011

2011-2012

Art. 22 LP

Est nul l’acte de défaut de biens délivré à la suite d’une saisie qui aurait dû être suspendue en raison de la faillite du débiteur.

TF 5A_859/2011

2011-2012

Art. 17 ss LP

Droit à la réplique en matière de plainte LP. La procédure de plainte ne peut servir à « la constatation que l’office des poursuites a commis une violation de domicile » (Festellung des Wohnungseinbruchs durch das Betreibungsamt).

TF 5A_858/2011

2011-2012

Art. 123 LP

Le tiers propriétaire du bien mis en gage et saisi peut demander le sursis à la réalisation.

BlSchK 2010 253

2010-2011

Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Se comporte de manière téméraire le débiteur qui soutient honorer régulièrement certaines dettes sans produire les contrats et les quittances y afférents.

BlSchK 2011 118

2010-2011

Art. 22 LP, art. 2 CC

Est nulle pour cause d’abus de droit la poursuite notifiée à un fonctionnaire personnellement pour le recouvrement des dettes de l’État lui-même.

TF 5A_124/2011

2010-2011

Art. 17 ss LP

Le tiers revendiquant la propriété des biens n’a pas qualité pour porter plainte contre l’estimation de ceux-ci par l’office des poursuites ; il n’est admis d’exception que pour l’estimation des biens frappés d’un gage n’appartenant pas au débiteur et dont le créancier demande la réalisation.

TF 5A_186/2011

2010-2011

Art. 20a al. 2 ch. 2 LP

La plainte dirigée contre l’état de collocation permet de faire valoir des vices de procédure dans l’élaboration de celui-ci ; devoir d’investiguer d’office les allégations du recourant quant à la disparition des pièces de la procédure par la faute d’un employé de l’office (niée en l’espèce vu les réponses fournies).

TF 5A_187/2011

2010-2011

Art. 36 LP

L’octroi de l’effet suspensif à la plainte suspend l’exécution ex tunc de la décision de l’office ; le rejet de la plainte a pour conséquence de lui restituer son effet dès sa date, dans la mesure où un tel effet rétroactif est possible.

TF 5A_494/2010

2010-2011

Art. 19 et 20a al. 3 LP

Le créancier poursuivant n’a aucun intérêt légitime à contester une décision qui lui est favorable ; une amende pour procédure abusive infligée à un justiciable est disproportionnée lorsque les propos « pas très polis et même parfois véhéments » (nicht sehr höflich und teils sogar sehr heftig) qu’il profère s’expliquent par l’obstination de l’office des poursuites à ne pas respecter la jurisprudence du Tribunal fédéral.

TF 5A_576/2010

2010-2011

Art. 22 LP

La nullité des jugements de faillite obéit à d’autres règles que la nullité des actes de poursuite ; condition auxquelles elle est soumise.

TF 5A_590/2010

2010-2011

Art. 17 LP

Le failli a qualité pour se plaindre des conditions dans lesquelles un bien de la masse est réalisé de gré à gré dans le cadre de la liquidation sommaire de sa faillite, car un produit de réalisation trop faible augmentera le fardeau des dettes qu’il aura à supporter après la clôture de la procédure.

TF 5A_734/2010

2010-2011

Art. 22 et 244 LP

L’omission de consulter le failli sur les productions des créanciers n’emporte pas nullité de l’état de collocation.

TF 5A_781/2010

2010-2011

Art. 20a al. 2 ch. 2 LP

L’Autorité de surveillance établit d’office les faits pertinents ; elle peut inviter les parties à collaborer à la procédure ; ce faisant, elle doit préciser les faits sur lesquels porte cette collaboration ; elle ne saurait attendre des parties qu’elles procèdent spontanément aux éclaircissements nécessaires (Voir également TF 5A_902/2010 du 28 février 2011).

TF 5A_896/2010

2010-2011

Art. 17 et 230a al. 2 LP

Si l’occupant d’un immeuble réalisé suite à la suspension de la procédure pour insuffisance d’actifs fait valoir l’existence d’un bail, la question doit être tranchée par le juge, et non par l’Autorité de surveillance ; l’occupant n’a pas qualité pour contester la vente de gré à gré de l’immeuble, au motif qu’il aurait déjà payé plusieurs mois de loyer à l’avance.

Art. 22 LP et art. 2 CC

Des poursuites abusives sont nulles et doivent être radiées du registre des poursuites ; appréciation du caractère abusif, admis en l’espèce.

Art. 17 et 93 LP

Le débiteur peut se plaindre en tout temps que la saisie sur son salaire porte atteinte au minimum vital et le met dans une situation intolérable.

TF 5A_32/2010

2009-2010

Art. 17 LP

Le failli ne peut se plaindre qu’un acte de l’office des faillites lèse les intérêts des créanciers.

TF 5A_460/2009

2009-2010

Art. 22 et 115 LP

L’avis de saisie et la saisie opérés par un office incompétent ratione loci sont nuls ; toutefois, si un acte de défaut de bien a été établi, ce ne sont que des motifs d’annulabilité qui doivent être invoqués par la voie de la plainte.

TF 5A_582/2009

2009-2010

Art. 8 et 22 LP

Conditions auxquelles des poursuites peuvent être déclarées nulles pour cause d’abus (rappel de la jurisprudence) ; le fait de mettre plusieurs personnes aux poursuites pour le même objet, mais pour des montants différents, de ne jamais intenter l’action en reconnaissance de dette et de ne pas donner suite à une demande de renseignements fondée sur l’art. 73 LP ne permet pas encore d’inférer le caractère abusif des poursuites.

TF 5A_142/2008

2008-2009

Art. 17 ss LP

Un contrat de bail conclu par l’office des faillites et portant sur les biens d’une masse en faillite ne constitue pas un acte de liquidation susceptible d’être annulé par la voie de la plainte. Il doit être, le cas échéant, annulé par le juge civil.

TF 5A_205/2009

2008-2009

Art. 17ss et 206 LP

Lorsque la plainte porte sur une poursuite qui serait suspendue par l’effet de la faillite, les plaintes relatives à cette poursuite sont privées d’objet par le prononcé de la faillite et il y a lieu de suspendre l’instruction de la plainte dans l’attente de savoir si le recours contre le jugement de faillite aura un effet suspensif ou non, à moins que la plainte ne se révèle d’entrée de cause dépourvue de tout fondement.

TF 5A_352/2008

2008-2009

Art. 17 al. 4 LP

Admissibilité des révocations successives de décisions prises par l’office des faillites et voies de recours contre elles.

TF 5A_548/2008

2008-2009

Art. 62 al. 2 OELP

Des dépens ne peuvent être octroyés au cours de la procédure de plainte. La partie dont le recours a été admis doit faire valoir d’éventuelles prétentions à ce titre par la voie de l’action en responsabilité dirigée contre l’Etat (art. 5 LP).

TF 5A_780/2009

2008-2009

Art. 29 Cst.

Le créancier doit être entendu avant que l’autorité cantonale de surveillance ordonne la levée d’une saisie complémentaire.

BlSchK 2008, 16

2007-2008

Art. 8a et 17 LP

La voie de la plainte ne peut être utilisée pour obliger le créancier à exécuter sa promesse de retirer la poursuite qu’il a engagée.

TF 5A_104/2008

2007-2008

Art. 22 LP

Des tiers ne peuvent faire constater la nullité d’une poursuite parce qu’elle serait chicanière. Ce droit appartient au poursuivi seul.

žArt. 36 LP

Lorsqu’une saisie est levée le débiteur retrouve immédiatement disposition de ses biens, lors même qu’une requête d’effet suspensif a été déposée. La pratique selon laquelle l’office des poursuites attend l’issue d’une éventuelle demande d’effet suspensif pour agir ne s’impose pas au débiteur (affaire du Musée Pouchkine).

TF 5A_36/2008

2007-2008

Art. 22 et 99 LP

La banque peut se plaindre d’une saisie d’un compte bancaire sous la forme d’un avis au tiers débiteur (99 LP). Dans la mesure où elle prétend que l’ordre de bloquer le compte bancaire pourrait lui poser de graves problèmes de responsabilité contractuelle, elle invoque un intérêt suffisant à rendre sa plainte recevable.

TF 5A_411/2007

2007-2008

Art. 29 Cst.

Le juge qui s’est prononcé sur la mainlevée peut également être membre de l’autorité de surveillance LP sans qu’il ne puisse être récusé de ce simple fait.

TF 5A_451/2007

2007-2008

Art. 29 Cst.

Les réponses et autres rapports que l’office des poursuites transmet à l’autorité cantonale de surveillance doivent être notifiés au plaignant pour qu’il se prononce.

TF 5A_550/2007

2007-2008

Art. 56 LP

Le jugement statuant sur le bien-fondé d’une plainte n’est pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.

TF 5A_67/2007

2007-2008

Art. 14 LP

L’office peut reconsidérer sa décision tant et aussi longtemps que le délai de plainte n’est pas échu, lors même qu’aucune plainte n’aurait été déposée.

Art. 22 et 173 al. 2 LP

Si la commination de faillite mentionne un ou plusieurs montants qui n’ont pas fait l’objet de poursuites, elle est entièrement nulle et le juge doit faire application de l’art. 173 al. 2 LP.

Art. 17 LP

L’objet de la plainte ne peut être qu’une décision de l’office des poursuites et non une simple déclaration d’intention de celui-ci.