TF 5A_688/2012

2012-2013

Art. 19 LP

L’office des faillites n’a en principe pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral une décision de l’autorité supérieure de surveillance lui étant défavorable ; une exception doit être faite lorsqu’il fait valoir les intérêts de la masse en faillite, soit ceux de l’ensemble des créanciers, ou si le litige porte sur les émoluments ; tel n’est pas le cas lorsque l’autorité de surveillance a annulé une décision de l’office des faillites autorisant, dans le cadre d’une procédure de liquidation sommaire, un créancier à continuer un procès introduit à l’étranger par la société avant la déclaration de sa faillite (voir également : TF 5A_536/2012 du 20 mars 2013).