TF 5A_296/2013

2012-2013

Art. 29 Cst., 17 ss LP

Le droit à la réplique vaut également pour la procédure de plainte ; conditions auxquelles une violation du droit d’être entendu peut être guérie par l’exercice d’un recours ; in casu, la violation du droit à la réplique constitue une violation grave du droit d’être entendu ne pouvant être guérie par un recours à l’autorité supérieure de surveillance.