TF 5A_928/2012

2012-2013

Art. 11, 16 OPC, 17 LP

L’acquéreur d’une part de succession faisant l’objet d’une procédure d’exécution forcée n’acquiert aucun droit sur les biens la composant ; il est uniquement subrogé dans le droit de demander le partage et l’attribution du produit de liquidation ; le tiers souhaitant racheter de gré à gré des biens appartenant à la masse active n’a pas qualité pour contester la décision de l’office, fût-il créancier ; il découle de ces deux principes que lorsque la succession liquidée par voie de faillite comporte parmi ses actifs une part de succession portant, entre autre, sur un immeuble dont le caractère agricole est disputé, le créancier du défunt failli ne peut utiliser la voie de la plainte pour faire constater que l’immeuble litigieux n’est pas soumis à la LDFR et formuler une offre de rachat à une valeur supérieure.