Art. 40 al. 3 LDA, art. 45 al. 2 LDA, art. 60 LDA

Lors de l’approbation d’un tarif, la CAF doit aussi tenir compte du principe d’égalité de traitement. Elle ne peut pas adopter sans nécessité des règles différentes pour des états de fait semblables. Les TC Y et TC S sont tous les deux des tarifs qui s’appliquent aux droits de diffusion. Le fait que des diffuseurs soumis au premier tarif soient financés essentiellement par la publicité, alors que les diffuseurs soumis au second tarif sont financés par des abonnements, ne justifie pas une réglementation différente sous l’angle du droit d’auteur. Mais si le premier tarif a été approuvé essentiellement parce qu’il n’était pas contesté, cela ne dispense par la CAF d’examiner en détail le caractère équitable du second tarif lorsqu’il y a des indices qu’il pourrait être inéquitable (consid. 4). La règle du film veut que la musique soit valorisée à raison d’un à deux tiers par rapport aux autres éléments protégés du film. Lorsqu’une télévision diffuse des films musicaux, des films de concerts ou des vidéoclips durant plus de deux tiers du temps d’émission, il n’est pas inéquitable qu’elle paie une redevance majorée puisque l’art. 60 al. 1 lit. b LDA exige que l’on tienne compte du nombre et du genre des œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou émissions utilisés. La règle du film découle indirectement de l’art. 60 al. 1 lit. b et c LDA. Les 10 % prévus à l’art. 60 al. 2 LDA concernent la musique uniquement, pas les autres éléments protégés du film. Pour les droits voisins, un épuisement des 3 % mentionnés par cette disposition se justifie car les droits voisins concernent aussi d’autres éléments que la musique. L’introduction d’une nouvelle catégorie tarifaire pour les télévisions qui diffusent des films liés à la musique durant plus de deux tiers du temps d’émission conduit à un affinement de la redevance, donc à plus d’équité (consid. 7). Une augmentation tarifaire, même importante, est admissible si elle est échelonnée sans le temps, si l’ancien tarif prévoyait des redevances insuffisantes, si elle découle d’un changement de système de calcul objectivement justifié ou si elle est la conséquence d’une redevance plus juste. En l’espèce, le nouveau système tarifaire est plus juste si bien qu’un doublement ou un triplement de la redevance n’apparaît pas comme inéquitable (consid. 8). Comme le TC Y existe depuis des années, un épuisement des pourcentages prévus par l’art. 60 al. 2 LDA se justifie (consid. 9). Le fait que les télévisions auront déjà à payer plus de droits voisins en raison des arrêts du TF et du TAF, rendus dans une autre affaire, précisant la notion de « vidéogrammes disponibles sur le marché » (cf. TF, 20 août 2012, 2C_146/2012, in : sic! 1/2013, 30-37), ne peut pas être pris en compte. De même, dans un régime de gestion collective obligatoire, il n’est pas possible de tenir compte de paiements effectués par les diffuseurs à d’autres personnes que les sociétés de gestion. Pour les droits d’auteur, cela découle de l’art. 40 al. 3 LDA, qui ne prévoit la gestion individuelle qu’en faveur de l’auteur lui-même ou de ses héritiers (consid. 10). Le tarif doit être équitable même sans tenir compte des rabais. L’octroi de ceux-ci n’est pas soumis au contrôle de l’équité mais les sociétés de gestion doivent respecter l’égalité de traitement (consid. 11). Une clause selon laquelle une facture établie sur la base d’estimations devient définitive après un certain délai pourrait se trouver dans un contrat de licence et n’est donc pas inéquitable (consid. 12). La CAF est tenue d’examiner un projet de nouveau tarif présenté par les sociétés de gestion, et de l’approuver s’il est équitable, cela même lorsque le préposé à la surveillance des prix recommande la prolongation de l’ancien tarif (consid. 13).