TF 5A_867/2012

2012-2013

Art. 82 LP
La reconnaissance de dette signée par le débiteur doit comporter le montant de la dette, ou faire référence de manière claire et précise à des documents permettant de chiffrer celle-ci ; ne répond pas à cette exigence la clause d’un pacte successoral rédigée de la manière suivante, même si elle est accompagnée de relevés bancaires :

« Par contre, Monsieur A. reconnaît continuer devoir à sa mère ou ses ayants droit, l’intérêt de 1er rang calculé par le créancier hypothécaire de sa mère sur la somme en capital de deux cent mille francs et ce à compter du 2e trimestre 2001, dit intérêt qu’il s’engage à acquitter régulièrement, jusqu’au décès de sa mère, date à laquelle il sera libéré de cet engagement »

Pour qu’un titre de mainlevée provisoire existe, il faudrait que le pacte successoral fixe lui-même le taux d’intérêts, que les relevés bancaires précisent que le taux d’intérêts appliqué l’est pour une hypothèque de deuxième rang et qu’ils indiquent le montant du capital.