TF 5D_91/2012

2012-2013

Art. 67, 81 LP

Lorsqu’une transaction judiciaire sur mesures protectrices de l’union conjugale indique qu’une pension alimentaire est due « pour la durée de la vie séparée », cela signifie que l’obligation naît avec la séparation des époux et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce sur la question de l’entretien ; si le créancier réclame l’exécution forcée de l’entretien postérieur au divorce (nachehelich) dans sa réquisition de poursuite, se fondant sur le jugement de divorce rendu en première instance ainsi que sur l’arrêt d’appel, le juge ne peut, sans verser dans l’arbitraire, accorder la mainlevée définitive pour les mêmes sommes en se fondant sur une transaction passée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale dont une copie se trouve dans les archives du tribunal ; il appartient, en effet, au créancier de produire le titre de mainlevée définitive.