Exécution forcée

Les dépens en instance de mainlevée sont octroyés sur la base du tarif cantonal ; les frais et dépens de la procédure de mainlevée doivent être recouvrés lors de la continuation de la poursuite ; lorsque le créancier laisse la poursuite se périmer après l’octroi de la mainlevée, il ne peut pas introduire de nouvelle poursuite, et encore solliciter la mainlevée définitive, pour les dépens et les remboursements d’avance ; l’introduction d’une action en libération de dette constitue la seule exception à ce qui vient d’être exposé ; dans ce cas, le créancier peut poursuivre le recouvrement des frais et dépens de la procédure de mainlevée provisoire alors que dite action est pendante.

L’employeur condamné à payer le salaire brut sous déduction des cotisations sociales peut faire valoir au stade de la mainlevée à titre de moyen libératoire du fait qu’il doit prélever les cotisations sociales ; la preuve par titre doit se limiter à la seule étendue de l’obligation de cotiser et non au fait que les cotisations ont déjà été réglées ; si l’employeur ne transfère pas les cotisations prélevées au titre de la prévoyance professionnelle, l’employé doit intenter l’action fondée sur l’art. 73 al. 1 LPP.

TF 4A_260/2022 (d)

2022-2023

L’action en répétition de l’indu est également concevable dans la procédure de poursuite en réalisation du gage et peut être introduite même lorsque le débiteur n’a pas contesté l’étendue, l’exigibilité ou le rang d’une des créances inscrites à l’état des charges ; l’action en répétition de l’indue est condamnatoire et présuppose dès lors l’adoption de conclusions chiffrées.

TF 5A_14/2022 (d)

2022-2023

Suspension des poursuites sur la base d’une déclaration de renonciation à la succession souscrite en for étranger.

TF 5A_196/2023 (f)

2022-2023

La suspension de la poursuite suite au dépôt d’une action en constat négatif peut être ordonnée à titre superprovisionnel si les conditions de l’art. 265 CPC sont données ; la suspension ne peut être accordée que si la partie demanderesse peut se prévaloir de chances nettement plus élevées de gagner le procès que de la perdre.

TF 5A_512/2021 (d)

2022-2023

Une décision administrative doit être exécutoire pour constituer un titre de mainlevée définitive ; l’entrée en force n’est une condition de la force exécutoire que dans la mesure où cela est prévu par une base légale ; le recours en matière de droit public étant dévolutif, l’arrêt du TF se substitue, en matière d’impôt fédéral direct, à l’arrêt de la juridiction cantonale ; dans la mesure où la question des éventuels intérêts moratoires dus par le débiteur ne découlent pas de la loi, ou ne peuvent pas être facilement calculés, ils doivent être mentionnés dans la décision ou faire l’objet d’une décision séparée ; la question d’une éventuelle violation de l’art. 2 al. 2 CC par le créancier poursuivant doit être examinée par l’office des poursuites ou par l’autorité de surveillance, elle ne peut être discutée au stade de la mainlevée (voir également TF 5A_513/2021 et TF 5A_749/2021 du même jour).

TF 5A_528/2022 (f)

2022-2023

Lorsque l’exequatur sur la base de la Convention de Lugano d’un jugement étranger est déclaré dans une procédure séparée de la procédure de mainlevée définitive, il n’est pas possible de revenir sur les conditions de l’exequatur à ce stade ; le débiteur doit recourir contre la décision séparée octroyant l’exequatur.

TF 5A_755/2022 (f)

2022-2023

Effet sur la force exécutoire d’un arrêt cantonal d’une ordonnance de mesures provisoire du TF ordonnant la suspension d’une procédure de séquestre jusqu’à droit connu sur le recours en matière civile interjeté en parallèle.

TF 5A_766/2023 (f)

2022-2023

La suspension provisoire de la poursuite tombe sous le coup de la réserve de l’art. 269 let a CPC ; elle ne peut être demandée avant l’introduction de l’instance.

TF 5A_767/2022 (f)

2022-2023

Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée définitive ; si le jugement est assorti d’une condition suspensive, le créancier doit en prouver la survenance par titre ; la condamnation trait pour trait constitue une condamnation conditionnelle ; le créancier doit, par voie de conséquence, prouver par titre qu’il a exécuté sa prestation ou offert, fût-ce verbalement, de le faire ; à défaut d’une telle preuve, il doit agir en constat du fait que la condition lui est acquise.

TF 5A_808/2022 (d)

2022-2023

Même lorsqu’elle est prévue par un traité bilatéral (in casu l’Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à l’exécution des obligations alimentaires), l’absence d’attestation de force exécutoire ne fait pas obstacle à l’octroi de l’exequatur incident en procédure de mainlevée lorsqu’il ressort des autres pièces du dossier que la décision est entrée en force.

TF 5A_809/2022 (d)

2022-2023

L’octroi d’un sursis doit être prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, par titre ; les titres produits doivent se référer à la dette faisant l’objet de poursuite et doivent permettre au juge de vérifier si un sursis a été octroyé en l’espèce ; le sursis peut également être invoqué à l’encontre d’une décision étrangère ; l’existence d’un tel sursis s’évalue à l’aune du droit étranger applicable ; celui-ci doit être établi par le débiteur, dans la mesure du possible, l’art. 16 al. 1 LDIP n’étant pas applicable.

TF 5A_814/2022 (f)

2022-2023

La mention du titre ou de la cause de la créance dans le commandement de payer sert à l’information du poursuivi ; ce dernier ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir dans la procédure de mainlevée les informations relatives à la créance déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit vérifier l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté ; lorsque le montant réclamé est dû sur la base d’un autre titre que celui mentionné dans le commandement de payer, il rejettera la requête de mainlevée ; il y a identité de titre lorsque le commandement de payer mentionne le jugement de première instance et que la mainlevée est octroyée sur la base de l’arrêt d’appel, à condition que l’une et l’autre décisions de justice portent sur la même créance.

TF 5A_876/2022 (f)

2022-2023

Il appartient au juge de la mainlevée de vérifier que la créance déduite en poursuite se rattache à un établissement commercial sis en Suisse et ne doit pas être attribuée au siège ou domicile se trouvant à l’étranger.

TF 5A_927/2022 (d)

2022-2023

Pour qu’une transaction judiciaire puisse constituer un titre de mainlevée définitive, il faut qu’elle comporte l’engagement clair et dépourvu d’ambiguïté de payer une somme d’argent.

TF 5D_130/2023 (d)

2022-2023

Les héritiers peuvent se prévaloir d’un titre de mainlevée définitive délivré au défunt.

TF 5D_170/2022 (d)

2022-2023

Il n’y a rien d’arbitraire à considérer qu’une décision de prise en charge d’une formation au titre de l’assurance invalidité, rendue au terme d’une procédure simplifiée ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

TF 5D_76/2022 (d)

2022-2023

L’action en constat négatif et l’action en répétition de l’indu servent à protéger le débiteur contre les excès de formalisme de la procédure de poursuite ; la première nommée ne peut plus être intentée après le paiement de la dette déduite en poursuite, sauf pour les accessoires déduits en poursuite et qui n’ont pas été éteints par le paiement ; l’action en constat négatif ne peut servir à corriger les indications relatives à la créance et au débiteur figurant sur le commandement de payer.

ATF 148 III 30 (d)

2021-2022

Le désistement d’une action en constat négatif, ne constitue pas un titre de mainlevée en faveur du créancier défendeur.

La décision de sûreté entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés ; cette dernière peut être sollicitée avant même que la décision de taxation ne soit entrée en force ; dans ce cas, le produit de réalisation sera consigné (voir également TF 5A_252/2021 du même jour).

La transaction sur mesures protectrices de l’union conjugale traitant de l’entretien d’un enfant majeur constitue une stipulation pour autrui ; elle constitue un titre de mainlevée définitive en faveur de l’enfant majeur, ce dernier conservant toutefois la faculté d’introduire une procédure au fond pour obtenir une contribution d’entretien d’un montant plus élevé.

Ce n’est que très exceptionnellement qu’une procédure de mainlevée définitive doit être suspendue ; tel n’est pas le cas si le débiteur se prévaut uniquement du dépôt d’une plainte pénale contre le juge qui a rendu les jugements invoqués comme titre de mainlevée définitive.

La mainlevée doit être demandée au for de poursuite ; si la poursuite est entamée sur la base d’un séquestre qui est levé avant l’introduction de la requête de mainlevée, la mainlevée peut être demandée au for du domicile du poursuivi ; en cas de changement de domicile avant l’introduction de la demande de mainlevée, la procédure doit être menée au nouveau domicile du poursuivi

La suspension d’une poursuite par voie de saisie au stade de la réalisation ou de la distribution des deniers présuppose que les chances de gagner le procès soient nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.

La force exécutoire d’un jugement ne dépend pas de la délivrance d’une attestation par l’autorité qui l’a rendu ; elle doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée, même lorsque l’autorité de jugement refuse de délivrer l’attestation.

La décision de l’administration fédérale des douanes ordonnant la fourniture de sûretés constitue un titre de mainlevée définitive.

Un jugement ordonnant la poursuite du paiement des contributions d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive contre le débitrentier à condition que le montant et le terme du paiement soient clairement mentionnés dans le jugement ou la convention sur les effets accessoires du divorce homologuée ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner si les paiement des contributions d’entretien peut être suspendu en raison de l’absence de contact entre un père et sa fille majeure.

Une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive lorsqu’elle astreint une personne au paiement d’une somme déterminée ou déterminable ; les intérêts qui ne sont pas mentionnés dans la décision doivent faire l’objet d’une décision séparée s’ils ne découlent pas de la loi ou ne peuvent pas être aisément calculés ; portée d’un arrêt du TF renvoyant sur certains points à la juridiction administrative cantonale la taxation de deux époux domiciliés à l’étranger (voir également TF 5A_514/2021 du même jour).

Le juge de la mainlevée définitive peut octroyer des intérêts légaux qui ne seraient pas mentionnés dans le titre de mainlevée ; en revanche, il ne peut statuer de la même manière sur les frais de sommation ou d’introduction de la poursuite pour des créances de droit public ; il appartient à l’autorité administrative de statuer sur cette question par le biais d’une décision conditionnelle qui peut être adoptée en même temps que celle portant sur la créance déduite en poursuite.

En procédure de mainlevée définitive la libération du débiteur doit être prouvée par titre ; il ne suffit pas de la rendre vraisemblable, le débiteur devant en rapporter la preuve pleine et entière.

Sous l’empire de la Convention de Lugano révisée, il est toujours possible de statuer à titre incident au cours de la procédure de mainlevée définitive sur l’exequatur d’un jugement étranger.

Le juge de la mainlevée ne doit pas s’en tenir au dispositif du titre de mainlevée définitive ; il peut également consulter les motifs et d’autres documents, à condition toutefois que la décision fasse référence à ces derniers ; si une décision administrative est assortie d’une condition suspensive, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur la légalité de celle-ci.

Lorsque le jugement valant titre de mainlevée définitive ne se prononce pas sur l’exigibilité de la créance, il y a lieu de considérer que celle-ci est donnée au moment de l’entrée en force dudit jugement ; le débiteur peut faire valoir que l’obligation n’était pas exigible au moment où la poursuite a été introduite (voir également TF 5D_111/2021 du même jour).

Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l’art. 84 al. 2 LP n’a aucune conséquence sur la validité de la décision de mainlevée ; dans la poursuite pour des dettes fiscales, l’exception de prescription du droit de percevoir la contribution doit être invoquée devant le juge de la mainlevée, le débiteur ne pouvant plus s’en prévaloir ultérieurement.

Les décisions de toutes les administrations fédérales, cantonales ou communales constituent des titres de mainlevée définitive ; les décisions qui ne sont pas encore définitives, mais sont considérées comme exécutoires en raison du droit public applicable, constituent des titres de mainlevée définitive ; le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée se limite à la nullité de la décision, appréciée restrictivement, et à l’extinction de la créance ou au sursis concédé par le créancier.

L’absence de signature au bas d’une décision n’entraîne la nullité de celle-ci que si dite signature est requise par le droit public, ce qui n’est généralement pas le cas dans les affaires de masse.

Par le retrait de l’opposition, la procédure de mainlevée définitive de l’opposition est privée d’objet au sens de l’art. 242 CPC ; le poursuivi qui annonce au juge de la mainlevée le retrait de l’opposition ne peut enjoindre à celui-ci de lui fixer un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur le règlement des frais judiciaires et une décision immédiate ne viole pas son droit d’être entendu.

Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe à l’administration poursuivante ; une attestation d’entrée en force ne peut remplacer la preuve d’une notification correctement effectuée, notamment par voie édictale (voir également TF 5D_30/2021 et TF 5D_31/2021, tous deux du même jour).

Une transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive si elle condamne indiscutablement et sans ambiguïté le débiteur à payer une somme d’argent.

Le jugement fixant le loyer sur action en diminution introduite par le locataire ne fait que compléter les stipulations contractuelles des parties ; il ne constitue pas un titre de mainlevée définitive et seule la mainlevée provisoire peut être octroyée pour le loyer diminué, si les conditions sont remplies.

Le juge doit faire preuve de retenue dans la décision de suspendre la procédure de mainlevée en raison de l’inscription en faux d’une partie contre un titre ; en l’absence d’autres indices, le simple accusé de réception par le Ministère public d’une plainte pénale pour faux dans les titres est insuffisant à cet égard ; dans le domaine de la Convention de Lugano l’exequatur fait l’objet d’une décision séparée au moment du séquestre et n’est plus discuté devant le juge de la mainlevée.

Peu importe qu’elle soit adoptée en application du droit fédéral, cantonal ou communal, une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive sitôt qu’elle ordonne à une personne de payer un certain montant ; une simple facture ne suffit pas ; si la décision ordonne à des époux de rembourser des montants perçus au titre de l’aide sociale, sans répartir la créance et sans que la loi n’établisse de solidarité entre eux, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur ce point et la décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

Le juge de la mainlevée peut relever la nullité ou la péremption de la poursuite, lorsque celles-ci sont évidentes.

Le juge de la mainlevée définitive peut se prononcer sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.

L’identité de personnes entre le titre de mainlevée définitive et la poursuite n’est pas donnée lorsque la communauté des copropriétaires exerce ses poursuites sur la base d’un jugement condamnant le débiteur à verser des dépens aux copropriétaires.

Une copie non certifiée d’un jugement étranger vaut titre de mainlevée si son authenticité n’est pas sérieusement discutée.

Il n’y a rien d’arbitraire à retenir que l’octroi d’un sursis doit être invoqué par le débiteur poursuivi pour des dettes fiscales, indépendamment du fait que la question a été soulevée par son conjoint dans une procédure de mainlevée tranchée par le même juge cinq jours auparavant.

La décision par laquelle un juge de paix vaudois invite un des héritiers à faire l’avance des frais de l’administration officielle de la succession sur le fondement de l’art. 125 du Code vaudois de droit judiciaire privé ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

Le délai de cinq jours dans lequel le juge doit statuer sur la requête de mainlevée est un délai d’ordre.

Une transaction judiciaire vaut titre de mainlevée, même si elle a été passée devant l’autorité de conciliation ; elle doit pour cela avoir été portée au procès-verbal et être signée par le conciliateur et les parties.

Art. 80 LP

Art. V de la Convention de New-York ; lorsqu’une sentence arbitrale étrangère ou internationale est invoquée comme titre de mainlevée, le poursuivi peut faire obstacle à la requête de mainlevée en se prévalant d’un des motifs énoncés à l’art. V de la Convention de New-York ; la composition non conforme du tribunal arbitral ne peut être invoquée que si elle a eu un impact concret sur l’issue du litige et que la partie concernée s’en soit prévalue immédiatement ; l’ordre public procédural en matière d’arbitrage se confond avec le droit à un procès équitable et le droit d’être entendu garantis par la Constitution fédérale. (Cf. également TF 5A_1019/2019 du 5 novembre 2019 concernant une problématique similaire).

Art. 80 LP

Le juge n’a pas à se prononcer sur la prétention couverte par le titre de mainlevée définitive ; si la seule lecture du dispositif ne permet pas d’en comprendre la portée, il doit examiner les motifs et ne refuser la mainlevée que s’il ne parvient pas à l’interpréter ; en l’espèce, la convention de séparation de bien ayant été mentionnée dans le jugement de divorce, l’engagement d’une des parties de payer à l’autre une soulte fait l’objet d’un titre de mainlevée définitive.

Art. 80 LP, Art. 82 CO

Lorsqu’un jugement étranger est invoqué comme titre de mainlevée définitive, son interprétation doit se faire au regard du droit de l’Etat de provenance ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de rechercher d’office le contenu du droit étranger ; lorsqu’un jugement condamne le débiteur à s’exécuter trait pour trait, le créancier doit démontrer qu’il s’est exécuté ; si la condamnation est inconditionnelle, il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner la question de l’exceptio non adimpleti contractu.

Art. 81 LP, Art. 18 CO

Le juge de la mainlevée ne peut interpréter une transaction selon les principes prévus à l’art. 18 CO.

Art. 80 LP

Les décisions de taxation d’époux mariés valent titre de mainlevée définitive à l’encontre de l’un et de l’autre tant et aussi longtemps que l’administration n’a adopté aucune décision de répartition de la charge fiscale. (Cf. également TF 5A_524/2019, TF 5A_522/2019 et TF 5A_520/2019 du même jour et concernant la même problématique).

Art. 81 LP

Le poursuivi peut se prévaloir de la nullité de la décision administrative invoquée comme titre de mainlevée définitive ; cette nullité n’est retenue qu’à titre exceptionnel, si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité ; tel est généralement le cas de l’incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l’autorité ou la violation grossière de règles de procédure ; l’incompétence ne peut être invoquée si l’autorité possède un pouvoir général de décision dans le domaine concerné ; des vices de fonds ne constituent qu’exceptionnellement une cause de nullité ; la nullité ne doit être admise que lorsque le bien juridique touché présente une valeur particulièrement élevée ; une facture réclamant le paiement d’une somme d’argent avec indication des voies de recours doit être considérée comme une décision administrative et donc comme un titre de mainlevée définitive ; ce principe demeure valable même si la facture a été adoptée en exécution d’un contrat de droit administratif portant sur l’équipement d’un terrain à la suite de la délivrance d’un permis de construire, car l’autorité administrative disposait d’un pouvoir général de décision en la matière.

Art. 82 LP, Art. 32ss CO

Il n’est pas impossible de plaider la procuration apparente ou la ratification en instance de mainlevée provisoire ; dite procuration doit toutefois être établie par titres ; seul le débiteur peut invoquer des objections et des exceptions et les rendre vraisemblables par d’autres moyens de preuve que la production de titres.

Art. 81 LP

Le débiteur qui veut établir sa libération dans une procédure de mainlevée doit satisfaire aux mêmes exigences que dans une procédure en annulation ou en suspension au sens de l’art. 85 LP ; s’il invoque la compensation, celle-ci doit reposer sur un titre de mainlevée définitive ou être reconnue sans réserve par le créancier poursuivant.

Art. 80 LP

Lorsque la compensation est invoquée à l’encontre d’un titre de mainlevée définitive, la créance opposée doit être rendue vraisemblable par un titre de mainlevée provisoire.

Art. 125 CO al. 3, Art. 81 LP

Lorsque la mainlevée est demandée pour des contributions publiques, le juge ne peut retenir la compensation en faveur du contribuable sans l’accord du créancier.

Art. 80 LP

Le titre de mainlevée définitive doit être devenu exécutoire avant le prononcé de la décision à ce sujet ; la décision de mesures protectrices ou provisionnelles constitue un titre de mainlevée pour les contributions qu’elle fixe durant la procédure de divorce ; l’entrée en force du jugement de divorce doit être assimilée à une condition résolutoire affectant sa force exécutoire ; vu les similarités entre le recours en matière civile et le recours au sens des art. 319 ss CPC, il y a lieu de considérer qu’il ne suspend pas l’entrée en force de l’arrêt d’appel statuant sur les contributions d’entretien.

Art. 277 CC, Art. 81 LP

Lorsque le jugement de divorce est invoqué comme titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien de l’enfant majeur, il n’appartient pas au juge d’examiner, sous réserve de situations manifestes, si la formation suivie est adéquate ; le débirentier poursuivi doit établir par titre la survenance de la condition résolutoire, soit l’achèvement de la formation ; à la différence de la mainlevée provisoire, le poursuivi ne doit pas se contenter de rendre vraisemblable sa libération mais en apporter la preuve stricte ; il en va de même lorsqu’il se prévaut d’une diminution de ses revenus, étant rappelé que l’obligation de s’acquitter des contributions d’entretien perdure tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été supprimée ou réduite par une décision de justice subséquente ; le versement de prestations d’assurances sociales à l’enfant en remplacement du revenu du débirentier et poursuivi vient diminuer automatiquement d’autant le montant de la contribution d’entretien. (Cf. également TF 5A_719/2019 du 23 mars 2020 concernant la même problématique).

Art. 81 LP

Les moyens dirigés contre un jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée définitive ne sont recevables que s’ils se réfèrent à des circonstances postérieures au prononcé dudit jugement ; tel n’est pas le cas d’une sentence arbitrale condamnant le créancier à payer un certain montant au débiteur, sentence qui a été rendue avant le prononcé d’un jugement pénal condamnant le débiteur à payer une certaine somme au créancier ; au besoin le débiteur pourra faire valoir ces moyens dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 85a LP.

Art. 81 LP

Une fois la décision étrangère déclarée exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n’a plus à revenir sur cette question ; il appartient au juge du fond d’interpréter ses propres jugements.

Art. 80 LP

Confronté à un titre de mainlevée définitive ambigu, le juge ne peut choisir la version la plus favorable au débiteur ; au besoin, il a appartient au créancier de solliciter préalablement l’interprétation du jugement à la juridiction dont il émane.

Art. 81 LP, Art. 307 CC

La nullité du titre de mainlevée définitive doit être relevée d’office ; celle-ci doit être admise lorsque le titre de mainlevée définitive est affecté d’un vice grave, manifeste ou facilement décelable, et que le constat de la nullité ne s’avère pas contraire au principe de la sécurité juridique ; des erreurs concernant le contenu du titre de mainlevée ne peuvent qu’exceptionnellement constituer une cause de nullité, celle-ci devant avant tout découler de l’incompétence matérielle et fonctionnelle ainsi que des erreurs grossières de procédure ; en l’espèce, le fait qu’une autorité administrative ait statué par voie de décision sur le montant de l’entretien dû par les parents à la collectivité publique subrogée dans les droits des enfants placés constitue un motif de nullité, car l’autorité administrative est dépourvue de pouvoir de décision.

Art. 80 LP

Tant et aussi longtemps que la remise d’impôt n’a pas été accordée, le dépôt d’une demande en ce sens ne prive pas la décision de taxation de sa force exécutoire.

Art. 277 CC, Art. 81 LP

Le jugement de divorce fixant les contributions d’entretien devant être versées à l’enfant majeur constitue un titre de mainlevée définitive contre le débiteur si le montant et la durée de l’obligation sont prévus dans le jugement ; la condition de l’acquisition d’une formation professionnelle est suspensive et sa réalisation doit être rendue vraisemblable par titre.

Art. 80 LP, Art. 16 LDIP

Il appartient au créancier d’établir le contenu du droit étranger permettant de comprendre si une décision doit être assimilée à un titre de mainlevée définitive ; seules les décisions condamnant le débiteur à s’acquitter d’une certaine somme peuvent être considérées comme des titres de mainlevée ; il n’y a rien d’arbitraire à considérer que tel n’est pas le cas d’une décision modérant la note d’honoraires d’un avocat ; doit être considérée comme tel l’ordonnance d’un président de tribunal de grande instance français homologuant la fixation des honoraires par le Bâtonnier de l’ordre des avocats.

Art. 289 CC, Art. 81 LP

Un jugement modifiant une contribution d’entretien rendu dans une procédure opposant les deux parents d’un enfant ne peut être invoqué au stade de la mainlevée définitive contre l’autorité administrative subrogée et contre laquelle la demande en modification n’a pas été dirigée.

Art. 81 LP

Une décision exécutoire au sens de l’art. 336 al. 1 let. a et b CPC constitue un titre de mainlevée définitive, à condition d’avoir été notifiée aux parties.

Art. 81 LP ; 387 CPC

Conditions dans lesquelles le poursuivi peut valablement exciper de la nullité d’une sentence arbitrale invoquée comme titre de mainlevée en raison de l’absence de consentement valablement donné à l’arbitrage.

Art. 81 LP ; 13 LHID

La décision de taxation fiscale vaut titre de mainlevée définitive à l’égard des deux conjoints tant et aussi longtemps qu’une décision de répartition n’a pas été adoptée. (Cf. également TF 5A_557/2018 du 17 octobre 2018 et TF 5A_555/2018 du même jour)

Art. 80 LP

Lorsque la caisse maladie se prononce sur l’étendue de la prime due par son assuré après l’opposition au commandement de payer, sa décision emporte mainlevée définitive et elle peut requérir la continuation de la poursuite en l’absence de recours ; conditions auxquelles doit satisfaire un courrier à l’assuré pour être considéré comme une décision relative aux primes.

Art. 81 LP

La prescription de l’obligation constatée par un jugement ne peut être invoquée que si elle est survenue après l’entrée en force de celui-ci.

Art. 81 LP

Depuis 2011 la Suisse ne forme qu’un seul « espace en matière d’exécution » (Vollstreckungsraum) dans lequel toutes les décisions administratives constituent des titres de mainlevée indépendamment de leur base légale ; une simple facture ne constitue pas un titre de mainlevée en l’absence de recours, une décision séparée doit être adoptée.

Art. 81 LP

L’administration poursuivante peut rapporter par indices la preuve qu’une décision a été notifiée au poursuivi.

Art. 81 LP

Le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation que dans la mesure où elle a été déclarée après le jugement ; les déclarations en cours de procédure au fond doivent être invoquées en même temps que celles-ci.

Art. 80 LP et 18 al. 1 CO

Il n’appartient pas au juge de la mainlevée définitive d’interpréter une transaction selon les règles de l’art. 18 al. 1 CO.

Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP et 277 al. 2 CC

Lorsque le dispositif d’un jugement mentionne expressément le versement d’une pension alimentaire au-delà de la majorité, il vaut titre de mainlevée définitive.

Art. 81 LP

Rappel du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée en ce qui concerne l’existence d’un titre de mainlevée définitive.

Art. 81 LP

Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable non seulement le fait qu’une extinction partielle de la créance a eu lieu, mais aussi l’étendue de celle-ci.

Art. 315 al. 5 CPC

Il n’y a rien d’arbitraire à refuser d’accorder l’effet suspensif à un recours contre une décision de mainlevée définitive lorsque le débiteur invoque pour seul moyen son domicile à l’étranger.

Art. 81 LP

Conditions auxquelles une décision de taxation fiscale constitue un titre de mainlevée définitive ; preuve de sa notification par l’administration (voir également TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 ; TF 5A_36/2018, TF 5A_37/2018, TF 5A_38/2017, TF 5A_39/2018 et TF 5A_40/2018 du 20 avril 2018).

Art. 81 LP et 52 LAVS

L’héritier poursuivi pour les dettes de la succession doit faire valoir par le biais de l’opposition, qu’il a répudié la succession ou accepté celle-ci sous bénéfice d’inventaire ; le principe jurisprudentiel selon lequel les obligations de droit public ne passent pas aux héritiers ne vaut pas pour l’obligation d’indemniser fondée sur l’art. 52 LAVS.

Art. 81 LP et 9 al. 1 LIFD

La décision de taxation vaut titre de mainlevée définitive à l’encontre des deux époux tant et aussi longtemps qu’une décision de répartition de la charge fiscale n’a pas été prise.

Art. 81 LP

La nullité d’un jugement peut être invoquée au stade de la mainlevée définitive ; conditions auxquelles elle doit être retenue.

Art. 81 LP

La décision refusant la mainlevée n’ayant pas autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance litigieuse, la requête peut être renouvelée dans le cadre d’une autre poursuite.

Art. 81 LP

Un jugement portant sur des contributions d’entretien peut être conditionnellement exécutoire en ce sens qu’il cesse de l’être lorsqu’un événement précis survient ; tel est le cas pour l’ordonnance de mesures provisoires dont les effets s’éteignent avec le jugement sur le fond ou d’un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale auquel se substitue une ordonnance de mesures provisoires ; il appartient au débiteur de prouver par titre que l’événement résolutoire s’est produit.

Art. 81 LP

Conditions auxquelles une facture pourvue d’une vague indication des voies de recours peut constituer un titre de mainlevée définitive pour des contributions de droit public.

ATF 143 III 38 (i)

2016-2017

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

ATF 143 III 46 (d)

2016-2017

Art. 80 ss LP et 106 ss CPC

Lorsque le poursuite soulève l’objection de compensation en procédure de mainlevée provisoire et l’emporte, il n’est pas possible de mettre à sa charge des frais au motif que la déclaration aurait dû être faite dès le stade de l’opposition.

Art. 81 LP

Les objections tendant à faire déclarer éteinte la créance déduite en poursuite doivent s’être produites avant l’entrée en force du jugement invoqué comme titre de mainlevée.

Art. 81 al. 1 LP

Les objections du débiteur à la mainlevée définitive ne doivent pas simplement être rendues vraisemblables ; elles doivent être prouvées par titre selon le même standard de preuve que l’action en annulation de l’art. 85 LP.

Art. 81 al. 1 LP

La prescription du droit de taxer ne peut être invoquée au stade de la mainlevée définitive sur la base des bordereaux d’impôt demeurés sans opposition. (voy. également TF 5D_7/2017 et TF 5A_64/2017 du même jour)

Art. 2 CC et 81 LP

Il est possible de se prévaloir en instance de mainlevée définitive de la mauvaise foi du débiteur qui invoque une condition résolutoire mentionnée dans le jugement ; l’examen complet de la question incombe toutefois au juge du fond.

Art. 51 CLug et 81 LP

Conditions auxquelles un acte authentique allemand réglant les effets accessoires du divorce peut recevoir exécution forcée en Suisse. (sur une problématique connexe, voy. TF 5A_703/2016 du 6 juin 2017)

Art. 81 LP ainsi que 34 et 35 CLug

Le droit du pays où le jugement a été rendu fixe les règles relatives à sa notification.

Art. 81 al. 1 LP

Le juge peut prendre en considération les motifs du jugement pour décider si celui-ci constitue, ou non, un titre de mainlevée définitive.

ATF 142 III 78 (d)

2015-2016

Art. 80 LP

Une fois l’enfant devenu majeur, le parent qui détenait l’autorité parentale ne peut plus obtenir la mainlevée définitive pour des contributions d’entretien dues durant la minorité.

Art. 50 CLug 1988 et § 750 CPC allemand

Avant d’octroyer la mainlevée définitive sur la base d’un titre authentique allemand, le tribunal doit vérifier si le document a été revêtu de la clause exécutoire et s’il a été notifié par les autorités allemandes au débiteur.

Art. 79 LP

Conditions auxquelles une caisse-maladie peut notifier la décision de mainlevée définitive par courrier A+.

Art. 80 LP

Le fait que le titre de mainlevée définitive n’ait pas été mentionné dans la réquisition de poursuite n’empêche pas sa production, pour autant que la cause de la créance ait été indiquée correctement ; le jugement rejetant une action en libération de dette constitue un titre de mainlevée définitive dans une poursuite ultérieure portant sur la même créance.

Art. 80 LP

L’arrêt du Tribunal fédéral réformant un arrêt d’appel en ce sens que la demande est rejetée ne vaut pas titre de mainlevée définitive dans une poursuite ayant pour objet la restitution des sommes qui avaient déjà été versées sur le fondement de l’arrêt d’appel.

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

Un acte administratif cesse de constituer un titre de mainlevée définitive s’il est nul ; la nullité des actes administratifs ne doit être admise qu’avec la plus grande prudence ; une décision de taxation correctrice vaut titre de mainlevée définitive, même si elle a été adoptée en violation d’une règle de procédure fiscale cantonale selon laquelle les décisions sur oppositions ne peuvent être prises sous forme d’une décision de taxation correctrice, car celle-ci a été adoptée par une autorité fonctionnellement et matériellement compétente.

Art. 6 CEDH

La procédure de mainlevée définitive ne constitue pas un litige relatif à un droit de caractère civil ; le débiteur ne peut donc réclamer la tenue d’une audience publique (cf. également TF 5D_7/2015 du 13 août 2015).

ATF 141 III 28 (d)

2014-2015

Art. 80 LP ; 1 CLug

Le jugement d’un tribunal du travail et de la sécurité sociale autrichien condamnant une société suisse à verser des cotisations à une caisse d’assurances sociales finançant les vacances des employés n’est pas susceptible de recevoir l’exequatur en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano.

Art. 81 LP ; 103 al. 3 LTF

Lorsque le Tribunal fédéral déclare « qu’il se justifie d’accorder l’effet suspensif conformément à l’art. 103 al. 3 LTF en ce qui concerne la créance fondée sur le régime matrimonial afin de conserver les choses en l’état pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral» (…dass es sich zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes während des bundesgerichtlichen Verfahrens rechtfertigt, der Beschwerde mit Bezug auf die güterrechtliche Forderung gestützt auf Art. 103 Abs. 3 BGG die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen), cela signifie que le dispositif de l’arrêt d’appel ne peut être invoqué comme titre de mainlevée définitive, même si dans ses conclusions, le recourant ne conteste, devant le Tribunal fédéral, qu’une partie de la somme qu’il a été condamné à verser.

Art. 81 et 291 LP

Le jugement intervenu sur une action révocatoire et ordonnant au tiers bénéficiaire de restituer une cédule hypothécaire et, à défaut, de payer des dommages-intérêts constitue un titre de mainlevée définitive ; le fait que le tiers déclare être disposé à restituer la cédule hypothécaire, quand il aura pu la récupérer auprès d’une autre personne, ne supprime pas son obligation de payer les dommages-intérêts ; le jugement peut condamner formellement le tiers à « payer auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de C.A, en lieu et place de la petite cédule… », cela signifie uniquement que l’office des poursuites doit encaisser la somme pour le compte du créancier, qui peut, le cas échéant, exercer lui-même la poursuite.

Art. 81 et 271 al. 1 ch. 6 LP

Il est possible de se prononcer par un seul jugement sur la mainlevée définitive et l’opposition au séquestre concernant la même créance ; si le séquestre se fonde sur un titre exécutoire, le créancier fait plus que rendre sa créance vraisemblable ; le débiteur ne peut faire obstacle au séquestre qu’en se fondant sur des preuves susceptibles de contrecarrer un titre de mainlevée définitive ; il doit donc fonder son objection de compensation sur un titre de mainlevée ou sur une créance admise sans réserve par le créancier.

Art. 84 LP

Lorsque le débiteur fait valoir par l’organe de son avocat qu’il est incapable de discernement, il appartient au juge de la mainlevée définitive d’éclaircir la question ; il ne saurait rendre son jugement en se référant à une autre décision de justice.

Art. 81 LP

L’acte authentique exécutoire émanant d’un notaire allemand constitue un titre de mainlevée définitive ; le fait que le créancier n’indique pas pour quelle raison il n’introduit la poursuite que pour une partie du capital et limite sa créance d’intérêts aux trois dernières années ne fait pas obstacle à la demande de mainlevée, dans la mesure où ses prétentions sont couvertes à l’évidence par le titre exécutoire.

Art. 81 LP

Il appartient au créancier de prouver l’existence du titre de mainlevée définitive ; si celui-ci fait défaut, le tribunal ne peut prononcer la mainlevée en prétendant que le débiteur n’a pas allégué que le contenu des décisions qui lui ont été notifiées est différent de celles dont se prévaut le créancier.

Art. 81 LP

Le débiteur doit faire valoir ses objections contre un jugement par le biais du recours contre celui-ci ; il n’est pas fondé à alléguer, en instance de mainlevée définitive, qu’il contient un rappel erroné de la procédure qui avait été suivie antérieurement à un arrêt du Tribunal fédéral ; la créance incorporée dans un jugement peut être cédée par écrit sans que cela ne fasse obstacle à la nature de titre de mainlevée définitive (cf. également ATF 140 III 372 rendu précédemment dans la même affaire).

Art. 81 LP ; 1244-1 du Code civil français

La faculté reconnue par le Code civil français au juge de l’exécution d’obliger le créancier à accepter le paiement par tranche fait partie du droit étranger de l’exécution forcée ; par voie de conséquence, elle ne peut être invoquée devant le juge suisse de la mainlevée définitive, même si la créance faisant objet de la poursuite est régie par le droit français.

Art. 81 al. 2 LP

Lorsque le débiteur veut opposer la compensation au stade de la mainlevée définitive demandée sur le fondement d’un jugement, il doit produire soit un autre jugement, soit un titre valant au minimum titre de mainlevée provisoire pour que son exception puisse être retenue.

Art. 80 LP, art. 353 al. 2 CPP

Lorsque le prévenu reconnaît les prétentions civiles, l’ordonnance pénale entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive.

80 LP

Lorsque la cession d’une créance constatée par un jugement exécutoire peut être prouvée par écrit, le juge doit prononcer d’office la mainlevée définitive.

Art. V al. 2 lit. b et VI CNY ; 81 LP

Ordre public procédural atténué en matière d’exécution d’une sentence arbitrale internationale ; une sentence arbitrale rendue sur le fondement d’une escroquerie au procès peut s’avérer contraire à l’ordre public ; tel est le cas si elle a été rendue sur la base d’un faux témoignage et si celui-ci a eu une influence sur l’issue de la procédure ; la partie s’opposant à l’exequatur supporte le fardeau de la preuve que les propos tenus par le témoin relèvent du faux témoignage ; le simple fait d’avoir porté plainte pénale ne suffit pas à étayer le grief de contrariété à l’ordre public ; les juridictions de l’Etat d’exécution disposent d’une marge d’appréciation au moment de décider d’ordonner la suspension de la procédure d’exequatur en raison d’une demande en révision de la sentence arbitrale.

Art. 118 CPC

Octroi de l’assistance judiciaire en procédure de mainlevée définitive ; si le requérant a déjà démontré qu’il connaissait parfaitement les moyens susceptibles d’être invoqués en procédure de mainlevée, au vu de nombreuses autres procédures, il n’est pas nécessaire de lui désigner un avocat commis d’office.

Art. V al. 2 lit. b CNY

Production d’une sentence arbitrale rendue par défaut comme titre de mainlevée définitive ; ordre public procédural.

Art. 6 Convention avec l’Autriche 16 décembre 1960 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires (RS 0.276.191.632) ; 80 LP

Lorsque l’exequatur est demandé sur la base du traité austro-suisse, la production des seules photocopies du jugement autrichien ne conduit pas au rejet de la demande ; il appartient au débiteur poursuivi de se prévaloir d’éventuelles falsifications commises à son préjudice par l’utilisation de photocopies et d’obtenir ainsi la production de l’original.

TF 5A_646/2013 (f)

2013-2014

Art. 80 LP, art. 31 CLug 1988

Le juge de la mainlevée définitive amené à se prononcer sur l’exequatur d’un jugement en application de la Convention de Lugano peut interpréter et concrétiser le dispositif de la décision de justice étrangère afin qu’elle déploie les mêmes effets qu’une décision suisse ; le simple manque de clarté ne doit pas conduire au rejet de la requête.

Art. 54 et 256 al. 1 CPC, art. 6 § 1 CEDH

Le juge de la mainlevée définitive est entièrement libre de choisir s’il est opportun de tenir une audience ; même si la procédure de mainlevée constitue un litige relatif à un droit civil, le droit à un procès équitable n’exige de tenir une audience que si les parties ne sont pas en mesure de se défendre adéquatement par écrit.

Art. 80 LP, art. 46 LAv VD

Exceptions que peut faire valoir le poursuivi recherché par un avocat se prévalant de la distraction des dépens instituée par le droit cantonal.

Art. 80 LP

Pour comprendre la portée des jugements civils en tant que titre de mainlevée, il y a lieu de se référer aux motifs, au résultat d’une demande d’interprétation, voire à d’autres documents produits par les parties ; les condamnations avec effet rétroactif à payer des aliments ne constituent pas des titres de mainlevée définitives si elles réservent, sans autre précision, les montants qui auraient déjà été versés ; en l’absence d’une telle réserve, le juge de la mainlevée ne saurait spéculer sur l’existence de versements antérieurs qui n’auraient pas été mentionnés dans le jugement.

Art. 80 LP

Le jugement de première instance déclaré provisoirement exécutoire par le tribunal cantonal pour la durée de l’appel constitue un titre de mainlevée définitive.

Art. 80 ss LP

Le jugement de mainlevée n’a autorité de la chose jugée que pour la poursuite en cours ; rien ne fait obstacle à ce qu’une décision différente soit adoptée dans une poursuite subséquente

Art. 80 LP

Un décompte rappelant les anciennes créances fiscales, accompagnant une nouvelle décision de taxation constitue un titre de mainlevée définitive s’il n’est pas contesté à temps.

TF 5A_216/2013

2012-2013

Art. 81 LP

Le moyen tiré de la prescription doit être invoqué par le débiteur poursuivi ; il ne saurait être relevé d’office par le juge, fût-ce pour une créance de nature administrative (in casu créance fiscale) ; le débiteur poursuivi n’a pas besoin de prouver la prescription par titre ; au stade de la mainlevée définitive il ne peut se prévaloir que de la prescription acquise depuis l’entrée en force de la décision administrative dont l’exécution forcée est demandée ; la prescription du droit de taxer doit ainsi être invoquée par le biais d’un recours contre la décision de taxation (voir également : TF 5A_744/2012 du 10 juin 2012).

TF 5A_235/2013

2012-2013

Art. 81 LP, art. 241 CPC

La transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive s’interprétant comme un contrat ; portée d’une clause stipulant qu’ « en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une des traites, le reste de la dette est exigible à 100 % ».

TF 5A_331/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Interprétation d’une reconnaissance de dette figurant dans une convention de divorce homologuée et valant ainsi transaction judiciaire.

TF 5A_359/2013

2012-2013

žArt. 81 LP

L’Etat poursuivant l’exécution forcée d’une décision administrative doit établir que celle-ci a été valablement notifiée à son destinataire qui ne l’a pas contestée ; en l’espèce il n’existe certes aucune preuve de la notification de la décision de la taxation, mais l’envoi fait en courrier ordinaire n’a pas été retourné à son expéditeur ; le débiteur n’a de surcroît pas contesté la créance figurant dans un décompte ultérieur et il en a même payé une partie ; au vu de ces éléments la notification doit être considérée comme suffisamment prouvée.

TF 5A_455/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Force exécutoire d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale alors que la procédure de divorce est pendante.

TF 5A_568/2012

2012-2013

Art. 327a CPC

Lorsque l’exequatur a lieu sur le fondement de la Convention de Lugano, l’art. 326 CPC n’est pas applicable à la procédure de recours ; le recourant peut invoquer des faits nouveaux et produire de nouvelles preuves aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie.

TF 5A_589/2012

2012-2013

Art. 80 LP

La requête de mainlevée définitive présentée en exécution d’un jugement étranger portant condamnation en monnaie étrangère doit être libellée en francs suisses.

TF 5A_696/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Le rejet d’une demande de mainlevée définitive n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle demande dans la même poursuite si le vice empêchant le prononcé de la mainlevée a disparu, in casu l’absence d’attestation de force exécutoire d’un jugement.

TF 5A_712/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Pour saisir la portée du dispositif d’un jugement dont l’exécution forcée est demandée, le juge de la mainlevée peut s’appuyer sur les motifs de celui-ci.

TF 5A_755/2012

2012-2013

Art. 44, 81 LP

Une décision d’une juridiction pénale « la restitution [au créancier] des avoirs au crédit du compte n° xxx » détenue par le condamné ne constitue pas un titre de mainlevée définitive contre la banque ; celle-ci, n’ayant pas été entendue au cours de la procédure pénale, elle ne saurait être liée par le jugement pénal qui constitue uniquement une injonction de faire à elle adressée ; le fait que la banque aurait pu recourir contre la décision pénale de séquestre ne remplace pas son droit d’être entendue.

TF 5A_866/2012

2012-2013

Art. 81 LP

L’arrêt du Tribunal fédéral annulant un arrêt du tribunal cantonal rejetant lui-même une demande admise par la juridiction de première instance ne constitue pas un titre de mainlevée définitive ; sauf sur la question des dépens, il ne lie que le tribunal cantonal invité à rendre un nouvel arrêt conforme aux considérants ; il ne saurait être considéré comme faisant « renaître » le jugement de première instance.

TF 5D_166/2012

2012-2013

žArt. 138, 148 CPC

Le calcul du délai pour recourir contre un jugement de mainlevée définitive est exclusivement régi par le CPC, y compris pour ce qui est de sa restitution ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde est applicable à la notification du jugement de mainlevée lorsque le débiteur a eu connaissance de la requête introductive d’instance ; une hospitalisation subite et imprévisible constitue un cas de restitution du délai de recours.

TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Au stade de la mainlevée définitive, le débiteur doit prouver par titre sa libération et non la rendre simplement vraisemblable ; il en découle qu’en l’absence de jugement définitif le dossier d’une procédure pendante devant un tribunal ne constitue pas un moyen de preuve de nature à prouver une telle libération.

TF 5D_24/2013

2012-2013

Art. 81 LP

Interprétation d’une requête de mainlevée définitive comportant une erreur dans la désignation de la poursuite.

TF 5D_4/2013

2012-2013

Art. 49, 81 LP

Une succession non encore partagée peut faire l’objet d’une poursuite de la part d’un créancier au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive ; l’héritier auquel le commandement de payer a été notifié a également qualité pour représenter la succession au cours de la procédure de mainlevée.

TF 5D_81/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Exécution en Suisse d’un arrêt d’appel français ordonnant aux débiteurs de démolir une haie plantée sur le fonds du créancier et autorisant ce dernier à y procéder à leurs frais ; il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit condamne à payer des dommages et intérêts et que ceux-ci peuvent être déterminés par production d’autres documents établissant avec exactitude le montant dû ; en l’espèce, la facture produite par le créancier mentionne un montant de EUR 3’200 pour les frais de coupe de la haie et le créancier a produit une copie du chèque attestant du paiement de la somme.

TF 5D_91/2012

2012-2013

Art. 67, 81 LP

Lorsqu’une transaction judiciaire sur mesures protectrices de l’union conjugale indique qu’une pension alimentaire est due « pour la durée de la vie séparée », cela signifie que l’obligation naît avec la séparation des époux et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce sur la question de l’entretien ; si le créancier réclame l’exécution forcée de l’entretien postérieur au divorce (nachehelich) dans sa réquisition de poursuite, se fondant sur le jugement de divorce rendu en première instance ainsi que sur l’arrêt d’appel, le juge ne peut, sans verser dans l’arbitraire, accorder la mainlevée définitive pour les mêmes sommes en se fondant sur une transaction passée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale dont une copie se trouve dans les archives du tribunal ; il appartient, en effet, au créancier de produire le titre de mainlevée définitive.

TF 5A_120/2012

2011-2012

Art. 84 LP et 134 CPC

La citation à l’audience de mainlevée définitive doit avoir été expédiée au moins dix jours avant celle-ci ; un délai de sept jours entre la réception de la citation et l’audience de mainlevée définitive est suffisant.

TF 5A_162/2012

2011-2012

Art. 81 LP

Exequatur selon la Convention de Lugano.

Effet d’un arrêt d’appel rendu par une juridiction française et réformant un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire.

TF 5A_188/2011

2011-2012

Art. 80 LP

Force de chose jugée d’un jugement rendu sous l’empire de l’OJ. Présentation des différentes voies de recours ouvertes alors contre un jugement partiel.

TF 5A_209/2012

2011-2012

Art. 219, 223 et 248 ss CPC

Si le débiteur omet de déposer à temps sa réponse à la requête de mainlevée, le juge n’est pas tenu de lui fixer un bref délai supplémentaire pour y remédier (publication aux ATF prévue).

TF 5A_279/2012

2011-2012

Art. 80 LP et art. 125 ss CO

La compensation au stade de la mainlevée définitive n’est possible que si la créance déduite en compensation est constatée par un jugement définitif ou si elle est reconnue inconditionnellement par le créancier ; l’interdiction de compenser contre le créancier d’aliments demeure valable en procédure de mainlevée.

TF 5A_487/2011

2011-2012

Art. 80 LP

Une convention de divorce homologuée par le juge constitue un titre de mainlevée définitive pour la pension alimentaire convenue. Si le versement de la pension est assorti de conditions résolutoires, notamment en ce qui concerne le salaire du débirentier, ce dernier doit prouver par titre qu’elles se sont réalisées (voir également TF 5A_697/2011 du 28 novembre 2011).

TF 5A_552/2011

2011-2012

Art. 80 ss LP

Le débiteur qui a formé opposition au commandement de payer ne peut s’attendre à la notification de la décision de mainlevée définitive. La présomption de notification attachée au délai ne saurait lui être opposée, à moins que le créancier n’établisse la réalité du domicile sur la base d’autres éléments probants ; application de ces principes au contentieux des primes d’assurances sociales (voir également TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011).

TF 5A_754/2011

2011-2012

Art. 80 LP

Conditions auxquelles doit satisfaire une sentence arbitrale internationale pour valoir titre de mainlevée définitive (production d’une traduction dans une langue officielle).

TF 5D_174/2011

2011-2012

Art. 80 LP

Une transaction judiciaire par laquelle une partie s’engage à exécuter certaines prestations moyennant exécution anticipée de certaines obligations par son adversaire constitue un titre de mainlevée définitive ; celle-ci ne peut être prononcée que si l’adversaire a prouve au-delà de tout doute qu’il s’est exécuté.

TF 5D_181/2011

2011-2012

Art. 6 CEDH

Le droit à un procès équitable, tel que garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, est applicable à une procédure de mainlevée définitive ; si le débiteur a eu l’occasion de présenter sa défense par écrit, le juge peut renoncer à tenir une audience publique.

TF 5D_229/2012

2011-2012

Art. 95 al. 3 CPC

La décision d’octroyer des dépens à l’Etat, demandeur à la procédure de mainlevée définitive, doit être spécialement motivée si celui-ci ne s’est pas fait représenter par un avocat.

ATF 136 III 624

2010-2011

žArt. 81 LP, art. 120 al. 2 CO

Quiconque veut opposer une créance en compensation au cours de la procédure de mainlevée définitive doit en apporter la preuve par titre ; tel n’est toutefois pas le cas, lorsque le titre fait l’objet d’une contestation portée devant les juridictions étrangères ; le principe selon lequel la compensation est opposable même en l’absence de créance liquide ne vaut pas pour la procédure de mainlevée définitive.

ATF 137 III 87

2010-2011

Art. 81 LP, art. 50 aCL

Les actes authentiques exécutoires étrangers constituent des titres de mainlevée définitive.

TF 5A_160/2010

2010-2011

Art. 81 LP, art. 47 CL, art. 5 CLHaye65

Pour obtenir la mainlevée sur le fondement de la Convention de Lugano, le créancier doit établir que le jugement étranger est exécutoire et a été signifié ; validité d’une signification sur le fondement de la Convention de la Haye lorsque les formulaires idoines ne sont pas rédigés correctement.

TF 5A_866/2010

2010-2011

Art. 81 LP

Le titre de mainlevée définitive doit condamner de manière irrévocable le débiteur à payer un certain montant ; ne constitue donc pas un titre de mainlevée définitive la décision d’une autorité constatant qu’un conseil légal a droit à un certain montant à titre de rémunération de son activité sous réserve des acomptes déjà payés.

 

TF 5A_172/2009

2009-2010

Art. 81 LP et art. 38 al. 2bis LPGA

La fiction de réception dans le délai de garde est inopérante lorsqu’une assurance communique à son assuré une décision de mainlevée définitive sans l’avoir au préalable averti de l’ouverture de la procédure ; la décision ne peut donc valoir titre de mainlevée définitive permettant la continuation de la poursuite.

TF 5A_241/2009

2009-2010

Art. 33 et 46 CLug

Le jugement étranger ne saurait être produit uniquement sous la forme d’une photocopie non authentifiée.

TF 5A_371/2010

2009-2010

Art. 56, 63 et 81 LP

Les féries et la prorogation des délais prévues par la LP s’appliquent au recours interjeté contre une décision de mainlevée définitive.

TF 5A_53/2010

2009-2010

Art. 53 et 84 LP

L’art. 53 LP (perpetuatio fori executionis) ne vaut que pour les actes y énumérés ; lorsque le débiteur change de domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée définitive doit être demandée au nouveau for de poursuite créé par ce changement de domicile.

Art. 31 CLug

Une décision italienne de sequestro preventivo est susceptible d’exequatur en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano.

TF 5A_672/2009

2009-2010

Art. 81 LP

Il n’est pas arbitraire de considérer qu’un decreto ingiuntivo italien ne mentionnant pas le délai pour former opposition est irrégulier et ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive.

TF 5A_682/2009

2009-2010

Art. 80 LP, art. 44 al. 1 CIA et 193 al. 2 LDIP

La décision par laquelle le tribunal confirme la force exécutoire d’une sentence arbitrale sans se prononcer sur l’opposition au commandement de payer ne constitue pas une décision de mainlevée définitive ; par voie de conséquence, la requête de faillite notifiée après coup doit être rejetée.

TF 5D_17/2010

2009-2010

Art. 81 LP

Il appartient à l’administration de prouver qu’un bordereau de taxation est entré en force, notamment lorsque le débiteur prétend avoir formé opposition.

TF 5D_179/2009

2009-2010

Art. 81 et 84 LP

Etendue du droit à la réplique dans la procédure de mainlevée définitive.

TF 5D_62/2009

2009-2010

Art. 81 LP

Le jugement condamnant un débiteur à payer une pension alimentaire à titre rétroactif « sous réserve des montants déjà versés » ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive, car le débiteur ne peut faire valoir le paiement que s’il est intervenu après le jugement.

BlSchK 2009, 112

2008-2009

Art. 80 LP et 106 CP

La personne condamnée à payer une amende n’a aucun droit à choisir entre la poursuite pour dettes et l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution.

BlSchK 2009, 120

2008-2009

Art. 38 CLug

Lorsqu’il y a lieu de n’ordonner l’exécution que contre caution, celle-ci ne doit pas correspondre au montant déduit en poursuite, surtout s’il est considérable.

Art. 81 LP

La reconnaissance d’une dette devant la juridiction pénale constitue un titre de mainlevée.

BlSchK 2009, 18

2008-2009

Art. 81 LP

La mainlevée définitive doit également être octroyée lorsque le jugement n’était encore en force au moment de la notification du commandement de payer, mais qu’il était définitif et exécutoire au moment du prononcé de la mainlevée définitive.

BlSchK 2009, 20

2008-2009

Art. 81 LP

La citation à l’audience de mainlevée que le débiteur ne va pas retirer ne saurait valoir convocation en justice si le débiteur devait raisonnablement s’attendre à recevoir une convocation.

BlSchK 2009, 71

2008-2009

Art. 79 LP

Lorsque la poursuite a pour objet des créances en matière de TVA l’autorité levant la mainlevée doit produire, pour continuer la poursuite, une attestation aux termes de laquelle la décision est entrée en force et non la preuve de sa notification.

TF 5A_162/2009

2008-2009

Art. 25 et 81 LP

Interprétation d’un titre exécutoire, en l’occurrence un jugement pénal espagnol condamnant le débiteur à restituer une somme d’argent à une société « con la composition accionarial que tenia el 8 junio de 1988 ».

Art. 81 LP

Un jugement rendu par le tribunal régional princier du Lichtenstein et rejetant une action en libération de dette est susceptible d’être reconnu en Suisse et de servir de titre de mainlevée définitive dans une procédure de poursuite portant sur la même dette.

Art. 31ss CLug et Art. 81 LP

L’exequatur demandé sur le fondement de la Convention de Lugano peut être octroyé sans audition du débiteur et avant même l’introduction de toute poursuite.

TF 5A_635/2008

2008-2009

Art. 81 LP et 65 LCR

Il n’est pas arbitraire de considérer que le jugement pénal, condamnant le conducteur d’un véhicule automobile au paiement de dépens à la victime d’un accident, ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur.

TF 5A_673/2008

2008-2009

Art. 81 LP

Le débiteur peut faire valoir au stade de la mainlevée définitive qu’il s’est libéré postérieurement à la remise du dispositif aux parties, lors même que le jugement n’aurait été motivé par écrit qu’ultérieurement.

TF 5A_703/2007

2008-2009

Art. 27 CLug et art. 81 LP

Un decreto ingiuntivo (commandement de payer de droit italien) notifié par courrier postal à un débiteur domicilié en Suisse ne saurait servir de titre exécutoire au sens de l’art. 81 LP.

TF 5A_759/2008

2008-2009

Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur l’exécution internationale des jugements en matière d’entretien, § 763 ZPO allemande, art. 81 LDIP et art. 9 LDIP

La Convention de la Haye de 1973 est applicable à l’exécution en Suisse d’un jugement de divorce allemand ordonnant le paiement de pensions alimentaires.L’introduction d’une Vollstreckungsabwehrklage (§ 763 ZPO allemande) ne prive pas le jugement allemand de force exécutoire, par contre elle emporte litispendance si des poursuites, et non la seule requête de mainlevée définitive, sont introduites après coup en Suisse.

Art. 81 LP

Lorsque le dispositif d’un jugement portant sur des pensions alimentaires réserve explicitement la déduction des montants déjà versés et que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans les motifs, il ne saurait servir de titre de mainlevée définitive.

BlSchK 2008, 17

2007-2008

Art. 80 LP

Le titre de mainlevée définitive n’a pas besoin d’être en force au moment de la mise aux poursuites, il suffit que la créance soit exigible.

TF 5A_94/2008

2007-2008

Art. 81 LP

Le fait que le juge ait dénoncé le créancier comme suspect d’avoir commis une escroquerie au procès ne permet pas au débiteur de faire valoir une exception de compensation au stade de la mainlevée définitive sur la base du jugement intervenu. L’exception de compensation doit toujours être prouvée par des titres.