Art. 327a CPC
Lorsque l’exequatur a lieu sur le fondement de la Convention de Lugano, l’art. 326 CPC n’est pas applicable à la procédure de recours ; le recourant peut invoquer des faits nouveaux et produire de nouvelles preuves aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie.
Valentin Rétornaz