TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Au stade de la mainlevée définitive, le débiteur doit prouver par titre sa libération et non la rendre simplement vraisemblable ; il en découle qu’en l’absence de jugement définitif le dossier d’une procédure pendante devant un tribunal ne constitue pas un moyen de preuve de nature à prouver une telle libération.