TF 5A_866/2012

2012-2013

Art. 81 LP

L’arrêt du Tribunal fédéral annulant un arrêt du tribunal cantonal rejetant lui-même une demande admise par la juridiction de première instance ne constitue pas un titre de mainlevée définitive ; sauf sur la question des dépens, il ne lie que le tribunal cantonal invité à rendre un nouvel arrêt conforme aux considérants ; il ne saurait être considéré comme faisant « renaître » le jugement de première instance.