TF 5A_755/2012

2012-2013

Art. 44, 81 LP

Une décision d’une juridiction pénale « la restitution [au créancier] des avoirs au crédit du compte n° xxx » détenue par le condamné ne constitue pas un titre de mainlevée définitive contre la banque ; celle-ci, n’ayant pas été entendue au cours de la procédure pénale, elle ne saurait être liée par le jugement pénal qui constitue uniquement une injonction de faire à elle adressée ; le fait que la banque aurait pu recourir contre la décision pénale de séquestre ne remplace pas son droit d’être entendue.