TF 5A_953/2012

2012-2013

Art. 173 LP

Le débiteur souhaitant obtenir un ajournement de l’audience de faillite en raison de l’introduction d’une action en annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85a LP doit faire preuve de diligence et déposer sa requête, y compris les demandes de mesures provisoires, avant l’audience de faillite ; il ne peut se plaindre du prononcé de sa faillite s’il a obtenu trois renvois d’audience et n’a pas répondu aux demandes d’information du juge de la faillite, malgré le fait qu’il aurait reçu des informations erronées du greffe d’une autre juridiction.