TF 5A_27/2013

2012-2013

Art. 232, 243, 251 LP

En cas de production tardive, l’office des faillites n’est pas tenu d’attirer l’attention du créancier sur les délais qu’il a déjà fixés aux autres créanciers ; en cas d’urgence, l’office peut réaliser certains biens par vente de gré à gré avant la première assemblée des créanciers ; il peut fixer un délai aux créanciers pour faire une offre ; le créancier effectuant une production tardive ne peut exiger qu’un nouveau délai lui soit imparti pour formuler sa propre offre ; il commet de surcroît un abus de droit en n’indiquant pas dans sa plainte l’offre qu’il entendait formuler.