TF 5A_665/2012

2012-2013

Art. 3 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 731b CO, Traité du 11 mai/27 juin 1834 entre certains Cantons suisses et le Royaume de Bavière

Lorsqu’une société, dont le siège statutaire se trouve en Suisse, est dissoute faute d’être pourvue de tous les organes légaux, la procédure qui s’ensuit déploie les mêmes effets qu’une faillite ordinaire ; l’ouverture subséquente d’une procédure d’insolvabilité par le Tribunal de district de Nüremberg, au motif qu’elle aurait l’essentiel de ses activités dans son ressort, ne déploie aucun effet en Suisse ; le mandataire judiciaire allemand (Insolvenzverwalter) ne peut ainsi invoquer le traité de 1834 pour demander à l’office des faillites de lui remettre des biens appartenant à la société faillie.