TF 5A_222/2012

2012-2013

Art. 271 LP

Il n’est pas arbitraire de retenir que la seule présence en Suisse des comptes bancaires du débiteur ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse, car la banque n’a joué aucun rôle déterminant dans l’établissement du crédit documentaire.