TF 5A_598/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Une sentence arbitrale rendue alors que le défendeur n’a pas reçu l’acte introductif d’instance ne peut se voir accorder l’exequatur ; la fiction de notification à l’issue du délai de garde ne vaut pas pour la requête en exequatur qui constitue une procédure distincte de la procédure arbitrale ; le débiteur peut donc invoquer dans la procédure d’opposition au séquestre qu’il n’a été informé ni de la procédure arbitrale, ni de la procédure d’exequatur ; le juge du séquestre ne saurait opposer au débiteur qu’il aurait dû solliciter une restitution du délai de recours contre le jugement d’exequatur.