TF 5A_581/2012

2012-2013

Art. 271 LP

L’existence de liens suffisants avec la Suisse n’implique pas que la prestation caractéristique d’un contrat, au sens de l’art. 117 LDIP, soit exécutée en Suisse ; il suffit que l’exécution du contrat présente un lien avec l’activité du débiteur en Suisse, même si la créance ne se voit pas appliquer le droit suisse ; en l’espèce, le créancier, un avocat belge ayant représenté les débiteurs devant les tribunaux belges, a dû se rendre à plusieurs reprises en Suisse pour l’exécution de son mandat et son activité était en relation avec les activités économiques des débiteurs en Suisse ; sa créance présente donc un lien suffisant avec la Suisse.