TF 5A_307/2012

2012-2013

Art. 272 LP

Le créancier demandant le séquestre des avoirs du débiteur enregistrés au nom d’un tiers doit indiquer précisément l’identité de ce dernier ; il ne peut se contenter de requérir le séquestre des biens du débiteur « qu’ils soient à son nom ou à ceux de tiers » ; la procédure de séquestre étant régie par la maxime de disposition, l’identité du tiers doit figurer dans la requête de séquestre elle-même, il ne suffit pas qu’elle ressorte des pièces produites à l’appui de celle-ci.