TF 5A_60/2013

2012-2013

Art. 271 LP, art. 10, 16 LDIP

Le séquestre étant une procédure sommaire, il n’est pas arbitraire de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d’appliquer le droit suisse ; a fortiori, le juge n’est pas tenu de faire appel à tous les moyens de preuve du droit étranger ; s’agissant du lien suffisant avec la Suisse, les critères de rattachement au sens de la LDIP peuvent servir de source d’inspiration au juge ; en principe, la seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse ; des exceptions peuvent être admises dans certaines situations, notamment lorsque des biens sont déposés en Suisse dans le but de rendre plus difficile l’accès au patrimoine ; en l’espèce, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un lien suffisant avec la Suisse existait du fait qu’un montant important avait été prélevé d’un compte bancaire du family office suisse gérant la fortune d’époux domiciliés à l’étranger pour être versé sur le compte personnel de l’épouse, compte qu’elle avait ouvert auprès d’un autre établissement bancaire suisse.