Art. 288 LP
L’action révocatoire ne doit pas avoir pour but d’empêcher le débiteur d’exercer une activité économique en période difficile ; il appartient au demandeur de prouver le dol ; le préjudice causé au débiteur étant présumé, le défendeur doit être en mesure de prouver le contraire ; action révocatoire portant sur les tantièmes et sur le salaire versé à l’administratrice d’une société ayant des liens de parenté avec le propriétaire de celle-ci.
Valentin Rétornaz