Exécution forcée

L’action révocatoire portant sur un acte dolosif présuppose l’existence d’un préjudice au créancier, soit une diminution du produit de l’exécution forcée ou de la part revenant à ce dernier, l’intention dolosive du débiteur et son caractère reconnaissable par le bénéficiaire ; il incombe au demandeur agissant en révocation, ou faisant valoir celle-ci par voie d’exception dans le cadre d’une action en contestation de l’état de collocation, de prouver aussi bien l’intention dolosive que son caractère reconnaissable ; on peut reprocher à celui qui a été favorisé d’avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu’il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu’il est l’objet de nombreuses poursuites ; le devoir du bénéficiaire de se renseigner ne peut aller jusqu’à entraver la marche ordinaire des affaires ; en particulier, l’action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d’assainissement du débiteur ; il est dans l’intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l’éventualité où leur concours se serait révélé inutile.

Caractère reconnaissable de l’intention dolosive ne doit pas être admis trop facilement, car personne n’est ordinairement tenu de se demander si l’acte juridique exécuté porte atteinte aux créanciers de son cocontractant ; le devoir de se renseigner n’existe qu’en présence d’indices clairs.

La prétention révocatoire peut être déduite en justice par le biais de la contestation d’une revendication élevée par un tiers ; lorsque le bénéficiaire est un proche du débiteur, il incombe à celui-ci de prouver qu’il ne pouvait se rendre compte du fait que l’acte fût révocable ; s’agissant d’un fait négatif la vraisemblance prépondérante suffit.

Lorsque le débiteur fait l’objet de deux procédures de faillites, la première décision étant révoquée en appel, le délai pour introduire l’action révocatoire court dès le second jugement déclarant la faillite.

Rappel de la jurisprudence relative à la révocation des prêts d’assainissement.

Art. 286 LP, Art. 288 LP

Les actes révocatoires mentionnés à l’art. 286 LP reposent sur des critères objectifs et sont ainsi révocables, abstraction faite de la bonne ou mauvaise foi des protagonistes ; en particulier, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu l’intention de disposer à moindre prix, ni que le bénéficiaire ait reconnu la disproportion entre les prestations ; pour décider si un negotium mixtum constitue une donation au sens de l’art. 286 LP, il faut vérifier s’il y a disproportion notable entre les prestations et donc reporter au moment où l’acte incriminé a été passé – non à la date de la saisie ou de la déclaration de faillite – et rechercher quelle était alors la valeur vénale du bien dont le débiteur s’est dessaisi, à savoir celle qui aurait pu en être obtenue en procédant au mode de réalisation le plus avantageux. A l’inverse, l’action révocatoire fondée sur l’art. 288 LP suppose notamment l’intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l’acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l’intention dolosive).

Art. 288 LP

Lorsqu’un actif du débiteur est aliéné à sa valeur vénale, le préjudice subi par le créancier peut découler du fait que l’acquéreur n’est pas en mesure d’honorer une reprise de dette dont le montant vient en déduction du prix convenu.

Art. 292 ch. 1 LP

Jusqu’au 31 décembre 2013, le délai pour introduire l’action révocatoire était un délai de péremption insusceptible d’être prolongé ; les délais ayant commencé à courir avant cette date ne changent pas de nature ; la légitimation pour agir appartient au créancier porteur d’un acte de défaut de bien, condition que le juge examine d’office et qui ne peut être remplie après l’introduction de l’action ; le créancier n’a pas besoin de demander l’application de l’art. 149 al. 3 LP préalablement à l’introduction d’instance ; le délai est respecté par le dépôt d’une requête en conciliation.

Art. 286 LP

Une prestation effectuée sans cause valable ne constitue pas une donation révocable, mais doit être répétée par la voie de l’action en enrichissement illégitime ; l’action paulienne n’entre plus en considération si la nullité de l’acte de disposition a été constatée par une décision de justice ; le paiement d’une prime d’assurance de crédit portant sur un prêt inexistant ne constitue un acte révocable que si la compagnie d’assurance n’est absolument pas en mesure de fournir sa contreprestation.

Art. 285 ss LP ainsi que 5 al. 1 let. f et 62 CPC

L'action révocatoire est recevable contre le paiement de l’impôt sur les huiles minérales ; l’ouverture d’une procédure administrative n’emporte pas litispendance ; le Tribunal cantonal en tant qu’instance unique n’est pas compétent.

Art. 288 LP

Le fait que le paiement litigieux ait porté sur une créance de droit public, in casu des cotisations sociales, ne constitue pas un obstacle à l’action révocatoire ; l’intention dolosive du débiteur est établie s’il avait pu et dû prévoir que le paiement léserait les autres créanciers, notamment s’il n’existait pas de perspective d’assainissement  ; de manière symétrique, cette intension dolosive est reconnaissable, si le créancier pouvait et devait prévoir que le paiement le favoriserait indûment.

Art. 288 LP

Lorsque le débiteur se défait de deux immeubles moyennant constitution postérieure d’un droit d’usufruit en sa faveur et reprise d’une hypothèque par ses enfants, il y a lieu de considérer l’opération dans son intégralité ; dès lors que l’opération a pour but de remplacer un bien saisissable, l’immeuble, par un droit relativement saisissable, l’usufruit, celle-ci porte atteinte aux droits des créanciers.

ATF 141 III 527

2015-2016

Art. 285 ss LP ; 6 CPC

Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître des actions révocatoires.

Art. 182 CC ; 288 LP

La conclusion d’un contrat de mariage entre le débiteur et son épouse peut constituer un acte révocable pour cause de dol ; tel pourra être le cas, notamment, lorsque le contrat de séparation des biens conclu ne contient aucune liquidation du régime matrimonial précédent, se bornant à répartir les biens existant entre les deux époux, qu’il prévoit un retour au régime de la participation aux acquêts en cas de divorce et qu’il est conclu, sans autre raison apparente, alors que les difficultés financières sont envisageables.

Art. 288 LP

Portée de la présomption naturelle selon laquelle les proches, notamment le conjoint, sont censés connaître la situation financière du débiteur.

Art. 193 CC ; 288 LP

Le créancier qui entend faire saisir un bien que son débiteur aurait frauduleusement transféré à son conjoint ne peut invoquer l’art. 193 CC que s’il établit que le transfert litigieux a eu lieu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou en relation avec celle-ci ; tel n’est pas le cas d’un contrat de vente entre époux, fût-il une donation déguisée, et en l’absence de toute allégation étayée de liquidation du régime matrimonial ; faute de remettre valablement en cause le transfert entre le débiteur et son épouse, le créancier ne peut contester le transfert aux enfants communs par la voie de l’action paulienne.

TF 5A_19/2014 (d)

2013-2014

Art. 288 LP

Le fait que la vente d’un domaine agricole se fasse au prix prévu par la LDFR ne change en rien au fait qu’elle peut constituer un acte dolosif causant préjudice aux créanciers et donc révocable ; la différence considérable entre le prix du marché et le prix de vente constitue un acte susceptible de léser les créanciers ; le fait que le débiteur, âgé de 55 ans seulement, vende son domaine agricole à son fils de 19 ans, en cours de formation, et que le paiement intervienne par voie de reprise de dette, sans versement en espèce, permettent de penser que le débiteur a agi par dol éventuel ; il existe une certaine présomption que la situation économique est connue des proches qui acquièrent les biens du débiteur (voy. également dans cette affaire TF 5A_391/2012 du 19 décembre 2012).

TF 5A_397/2013 (d)

2013-2014

Art. 291 LP

Lorsque le failli a transféré un immeuble et les cédules hypothécaires le grevant à un tiers, ce dernier transférant à son tour les papiers valeurs à un quart, l’action révocatoire portant sur l’immeuble ne déploie pas d’effet quant aux cédules hypothécaires qui possèdent leur propre existence ; en revanche l’administration de la faillite peut refuser la collocation des créances hypothécaires en faisant valoir l’action révocatoire par voie d’exception.

Art. 291 al. 1 LP ; 97 CO

La restitution suite à l’action révocatoire des biens soustraits à la poursuite a lieu en principe en nature ; lorsque cela n’est plus possible, les créanciers peuvent réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de la créance ; la valeur vénale doit être fixée objectivement et sa détermination ne doit pas poursuivre un but punitif ; principes régissant le calcul de la valeur vénale d’un bien immobilier faisant l’objet de l’action révocatoire, en l’occurrence une parcelle non constructible se trouvant incluse dans la zone à bâtir (cf. également TF 5A_835/2012 du 16 mai 2013 rendu dans la même affaire).

TF 5A_853/2013 (d)

2013-2014

Art. 262 litt. b CPC, art. 56 litt. b ORF, art. 960 CC

Lorsque l’action révocatoire porte sur le transfert d’actions d’une société immobilière appartenant au failli, le tribunal peut ordonner le blocage du registre foncier pour les immeubles concernés, afin d’éviter que la société ne se transforme en coquille vide ; un tel blocage est annoté sur le registre foncier ; en revanche, une inscription provisoire au registre foncier n’est pas possible, faute pour l’action en revendication d’avoir un quelconque effet sur le contenu du registre foncier.

TF 5A_313/2012

2012-2013

žArt. 288 LP

Le préjudice causé au créancier peut provenir soit d’une diminution du produit de l’exécution forcée, soit d’une aggravation de leur position dans la procédure ; il n’y a pas de diminution du produit lorsqu’un bien appartenant au débiteur est échangé contre une contre-prestation de même valeur ; un préjudice peut être retenu lorsque l’aliénation a été effectuée dans le but de soustraire la contre-prestation du patrimoine du débiteur ; le remboursement d’une dette hypothécaire grevant un bien en copropriété peut constituer objectivement un préjudice si le débiteur obéré rembourse davantage que ce à quoi il serait tenu par les règles de la copropriété ; le fait que le montant de sa dette soit supérieur à celle de l’autre copropriétaire n’y change rien, car le remboursement revient à dispenser l’autre copropriétaire d’exercer l’action récursoire sur le fondement de l’art. 148 al. 2 CO ; étendue de la restitution au terme d’une action révocatoire.

TF 5A_391/2012

2012-2013

Art. 286 LP, 42, 44, 51 LDFR

Lorsqu’un exploitant agricole vend son domaine à son fils, bénéficiant d’un droit de préemption au sens de l’art. 42 LDFR, le prix calculé en application des art. 44 et 51 LDFR ne peut constituer une donation révocable, même s’il est inférieur à la valeur du marché.

TF 5A_604/2012

2012-2013

Art. 288 LP

L’action révocatoire ne doit pas avoir pour but d’empêcher le débiteur d’exercer une activité économique en période difficile ; il appartient au demandeur de prouver le dol ; le préjudice causé au débiteur étant présumé, le défendeur doit être en mesure de prouver le contraire ; action révocatoire portant sur les tantièmes et sur le salaire versé à l’administratrice d’une société ayant des liens de parenté avec le propriétaire de celle-ci.

TF 5A_835/2012

2012-2013

Art. 288 LP

Pour que l’intention de nuire soit reconnaissable par le tiers, il suffit que ce dernier ait pu et dû prévoir que l’acte portait atteinte aux intérêts du créancier ; il faut cependant qu’il existe de forts soupçons (deutliche Anzeichen) que l’acte puisse être préjudiciable, le tiers n’ayant aucune obligation générale de se renseigner ; le lien de parenté entre le débiteur et le tiers, le fait que ce dernier possédait des connaissances en matière économique et qu’il n’a pas été obligé de payer immédiatement le prix constituaient des indices suffisants qui auraient dû inciter le tribunal à se poser la question d’une obligation particulière de se renseigner.

TF 5A_28/2012

2011-2012

Art. 287 et 288 LP

Lorsque plusieurs saisies sont exécutées dans le cadre de la même poursuite, chacune d’entre elles fait courir un nouveau délai pour intenter l’action révocatoire.

Évaluation du préjudice causé par une dation en paiement pour éteindre une dette douteuse.

Lorsque la restitution en nature n’est plus possible, en raison de l’aliénation des biens dont il a été disposé par l’acte révoqué, la restitution a lieu en espèce.

TF 5A_353/2011

2011-2012

Art. 286 LP

Révocation d’une donation découlant d’un contrat de vente d’actions avec reprise de dette de la part du vendeur.

Effet d’un changement de débiteur sur la valeur d’une créance et donc sur sa qualité de contre-prestation au contrat de vente.

TF 5A_555/2011

2011-2012

Art. 286 LP et art. 152 CPC

La disproportion fondamentale entre prestation et contre-prestation, susceptible d’être révoquée, doit être appréciée au jour où l’acte incriminé a été passé.

La valeur des biens se calcule selon le critère de la valeur vénale ; le tribunal ne peut refuser une expertise pour déterminer la valeur vénale, au seul motif que celle-ci ne peut être déterminée, car personne ne serait intéressé à acheter une part minoritaire de copropriété par étage.

TF 5A_557/2011

2011-2012

Art. 286 LP

Lorsqu’un immeuble est vendu avec constitution d’un droit d’habitation au bénéfice du débiteur, ce dernier peut être considéré comme un tiers de mauvaise foi ayant la légitimation passive pour défendre à l’action révocatoire.

TF 5A_682/2011

2011-2012

Art. 286 LP

L’action révocatoire d’une donation consentie par le failli peut être intentée contre les tiers qui ont bénéficié indirectement de la donation.

Le fait que les fonds faisant l’objet de l’action aient transité par le compte de plusieurs avocats avant de parvenir aux défendeurs n’est pas déterminant.

TF 5A_358/2008

2010-2011

Art. 288 LP

Intention dolosive retenue dans le cas du créancier qui invoque subitement une clause de résiliation figurant dans les conditions générales d’affaire et obtient ainsi le remboursement en quelques jours d’un prêt avant l’échéance convenue initialement (affaire Swissair).

TF 5A_437/2010

2010-2011

Art. 288 LP

Intention dolosive niée en ce qui concerne les honoraires d’un conseiller mandaté pour assainir une société alors que les difficultés financières de celle-ci sont connues (affaire Swissair).

TF 5A_747/2010

2010-2011

Art. 288 LP

Pour juger du caractère reconnaissable de l’intention dolosive, il y a lieu de se placer d’un point de vue objectif, sans tenir compte des faiblesses individuelles ; s’agissant d’une donation entre époux, il y a lieu de présumer que le bénéficiaire connaissait la mauvaise situation financière de son conjoint.

TF 5A_116/2009

2009-2010

Art. 288 LP

Intention dolosive retenue suite à la révocation d’un crédit, assorti in extremis de conditions inhabituelles, peu avant la requête de sursis concordataire, alors que les difficultés de la société sont connues du grand public et que le crédit avait régulièrement été reconduit par le passé (affaire Swissair).

TF 5A_287/2009

2009-2010

Art. 292 LP

La péremption ne saurait être opposée à celui qui a introduit à temps une action intitulée « actio pauliana nach art. 288 SchKG (Absichtsanfechtung) » ne concluant qu’à l’octroi de dommages-intérêts, les conclusions en révocation des actes litigieux étant prises plus de deux ans après l’ouverture de la faillite.

Art. 288 LP

La dénonciation, suivie du remboursement, d’un crédit quelques jours avant l’ouverture d’une procédure concordataire est révocable (affaire Swissair).

TF 5A_567/2009

2009-2010

Art. 288 LP

Le paiement d’une dette le jour où la requête de sursis concordataire est déposée ne constitue pas un acte normal de gestion, même s’il a pour but de maintenir une branche d’activité rentable ; le TF laisse envisager qu’une autre solution pourrait être envisagée en cas de position monopolistique du créancier (affaire Swissair).

Art. 288 LP

L’action révocatoire doit être admise restrictivement, car elle constitue l’exception ; le paiement d’intérêts d’un prêt trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de l’argent et ne saurait, en principe, faire l’objet d’une action révocatoire (affaire Swissair).

TF 5A_590/2009

2009-2010

Art. 288 ss LP et art. 29 al. 3 Cst.

Conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en vue d’introduire une action révocatoire.

TF 5A_716/2009

2009-2010

Art. 287 al. 1 ch.3 LP et art. 18 CO

Interprétation d’un contrat de prêt en vue de déterminer s’il constitue un acte révocable.

TF 5A_134/2009

2008-2009

Art. 285 ss LP

Portée actuelle du traité de 1825/1826 entre la Confédération suisse et le Royaume de Wurtemberg lorsqu’une action révocatoire est introduite par le curateur d’une société allemande faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité.

TF 5A_37/2008

2008-2009

Art. 288 LP

Le paiement à un créancier effectué la veille de l’octroi du sursis concordataire constitue un acte révocable si le créancier n’a pas menacé concrètement la société de paralyser ses activités en faisant valoir un droit de rétention (affaire Swissair).

TF 5A_386/2008

2008-2009

Art. 288 LP

Lorsqu’une banque obtient le remboursement d’un prêt, renouvelé d’ordinaire sans problème, un peu plus d’un mois avant l’octroi du sursis concordataire, les difficultés financières de la société emprunteuse étant largement connues, l’acte est révocable (Affaire Swissair).

TF 5A_420/2008

2008-2009

Art. 288 LP

La liquidation d’une opération de « share swap transaction » ne constitue pas le remboursement révocable d’un prêt (Affaire Swissair).

TF 5A_421/2008

2008-2009

Art. 288 LP

Critères d’appréciation de l’intention dolosive en matière d’action révocatoire.

TF 5A_469/2007

2008-2009

Art. 288 LP

Seul le paiement simultanément à la livraison de marchandises, ou le paiement à l’avance, ne lèse pas les créanciers (affaire Swissair).

TF 5A_64/2008

2008-2009

Art. 288 LP

Le paiement d’honoraires à un membre du conseil d’administration constitue un acte lésant les intérêts des créanciers, même si les prestations fournies sont en rapport avec le prix payé, l’intention de léser ne doit cependant pas être déduite du simple fait que la société est en difficulté et souhaite se restructurer.

TF 5A_93/2008

2008-2009

Art. 106 ss, 288 et 290 LP

Lorsque le débiteur sujet à l’action révocatoire, tout en étant créancier d’une société en faillite, cède son dividende aux employés de ladite société, l’action révocatoire doit être dirigée contre la masse en faillite après que l’office a procédé à la saisie du dividende et ouvert la procédure de revendication.

Art. 285 ss LP, 164 CP et 20 CO

Le fait qu’une cession de créance puisse être considérée comme un acte illicite au sens de l’art. 164 CP ne veut pas dire qu’elle soit automatiquement nulle. Seule la voie de l’action révocatoire est ouverte.

TF 5A_29/2007

2007-2008

Art. 285 ss LP

Conditions auxquelles un prêt bancaire aux fins d’assainissement peut faire l’objet d’une action révocatoire, admise in casu (affaire Swissair).

TF 5A_337/2008

2007-2008

Art. 285 ss LP

Une transaction passée dans le cadre d’une action en nullité d’une vente n’a pas nécessairement autorité de la chose jugée dans l’action en revendication portant sur les mêmes biens.

Art. 292 LP

Le délai pour introduire l’action révocatoire en cas de concordat par abandon d’actif court dès l’entrée en force du jugement homologuant le concordat (affaire Swissair).